Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 janv. 2026, n° 2505140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre a procédé au retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 22 mai 2024.
Elle soutient que le retrait de point litigieux devait intervenir le 9 décembre 2024 date à laquelle le paiement de l’amende contraventionnelle a été enregistré par le Trésor public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : « I.- Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : (…) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; (…) 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Le ministre de l’intérieur fait procéder à l’enregistrement : (…) 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ; (…) ».
3. Les dispositions précitées des articles L. 225-1 et R. 225-1 du code de la route n’impartissent à l’administration aucun délai pour procéder à l’enregistrement des infractions au code de la route. Par suite, et alors que la date d’enregistrement d’une infraction est sans incidence sur l’application des règles de reconstitution partielle ou totale du capital de points affecté au permis de conduire telles que déterminées à l’article L. 223-6 du code de la route, le moyen tiré de la tardiveté de l’enregistrement de l’infraction commise par Mme A… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Rouen, le 7 janvier 2026.
Le vice-président,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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