Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2509369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2025 et 17 juin 2025, Mme C B et M. D F B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 18 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* M. B, Mme B et les membres de leur famille ont été brutalement séparés du fait de la décision attaquée ; ils se retrouvent ainsi isolés en Iran, ce qui n’est pas contesté par l’administration en défense ; en raison de leur situation irrégulière depuis le 6 avril 2025 en Iran, il existe un risque qu’ils soient expulsés vers l’Afghanistan, où ils encourent des persécutions ; le rythme de ces expulsions s’est intensifié depuis janvier 2025 ; la cour administrative d’appel de Nantes reconnait l’existence de risques d’expulsion à l’égard des ressortissants afghans en situation irrégulière en Iran ; ils justifient d’une dépendance économique et affective à l’égard de leurs parents ;
* la décision attaquée les expose à de graves persécutions en Afghanistan ; Mme B risque d’être persécutée en raison de son genre ; M. B risque d’être persécuté dès lors qu’il lui est reproché, ainsi qu’à sa famille, d’avoir embrassé les mœurs occidentales ;
* ils sont exposés à un risque pour leur vie en raison du conflit israélo-iranien ;
* il est à craindre une fermeture du consulat de France en Iran, les privant de la possibilité d’obtenir un visa de long séjour ;
*ils justifient des délais d’introduction de la demande de réunification familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ; la motivation consiste en une case cochée de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’individualisation posée par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de leur situation personnelle ; il n’a été tenu compte ni de la situation d’isolement des requérants, ni de leur vulnérabilité ni des dangers auxquels ils sont exposés en Afghanistan ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; M. et Mme B sont particulièrement vulnérables et en situation de dépendance vis-à-vis de leur père, réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée a pour effet de les séparer de leur mère ainsi que de leur deux petits frères et de leur petite sœur ; ils dépendant économiquement de leur père, réunifiant ; ils ne disposent d’aucun droit au séjour en Iran et n’y bénéficient d’aucune protection ; la décision attaquée les expose à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan, où ils encourent des persécutions ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509201 par laquelle Mme B et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Danet, avocate de M. et Mme B;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2021. Par leur requête, Mme C B et M. D F B, ressortissants afghans respectivement nés le 17 janvier 2003 et le 18 février 2005, demandent au tribunal d’ordonner la suspension de la décision née le 18 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 20 janvier 2025 rejetant leur demande de visa sollicité au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision contestée dont les requérants demandent la suspension a pour effet de les séparer de leur père, placé sous protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis le 28 septembre 2021, de leur mère, de leurs deux frères et de leur sœur qui ont obtenu des visas au titre de la réunification familiale en 2024 et qui résident tous dorénavant en France. Il résulte de l’instruction que les requérants sont isolés en Iran et sans possibilité de travailler compte tenu de leur situation irrégulière dans ce pays. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. et Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. et Mme B n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision née le 18 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C B et à M. D F B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visas présentée par M. et Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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