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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2525807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2025, le 19 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – Toutes activités professionnelles » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prononçant la caducité de son droit au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêt C-378/12 du 16 janvier 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant polonais, né le 10 mars 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. Par un arrêté du 1er août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions contestées portant caducité du droit au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, notamment au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A….
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision prononçant la caducité du droit au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de cet article L. 233-1 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / (…) Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ».
4. M. A… soutient qu’entré en France en 2013, il a acquis, le 31 octobre 2018, un droit au séjour permanent sur le territoire. A cet égard, il fait valoir qu’il a travaillé, notamment, comme « carrossier » ou « tôlier spécialiste » auprès de la société « Chevilly Autos Sports » entre le 15 octobre 2013 et le 5 août 2016, avant d’être licencié, puis auprès de la société « DM Motors » entre le 3 octobre 2016 et le 11 octobre 2017, avant d’être licencié, enfin auprès de la société « Garage de l’Europe » entre le 27 juin 2018 et le 31 août 2018 et entre le 24 septembre 2018 et le 31 octobre 2018 et qu’entre ces différentes périodes d’activité, il a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir, au cours de ses différentes périodes d’inactivité entre 2016 et 2018, avoir été effectivement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. En tout état de cause, les périodes d’emprisonnement dans l’Etat membre d’accueil d’un citoyen de l’Union ne peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition, par ce citoyen, du droit de séjour permanent, au sens des dispositions de l’article L. 234-1 cité ci-dessus. De même, la continuité du séjour au sens de ces dispositions est interrompue par ces périodes d’emprisonnement dans l’Etat membre d’accueil d’un citoyen de l’Union, pendant ces périodes. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par un jugement du 12 mai 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, d’agression sexuelle et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En particulier, ces faits ont valu à l’intéressé d’être incarcéré entre le 26 juillet 2017 et le 3 avril 2018. Ainsi, cette période d’emprisonnement, qui ne peut être prise en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent, a interrompu la continuité du séjour de M. A… au sens des dispositions de l’article L. 234-1. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait acquis, après cinq années de séjour en France, un droit au séjour permanent sur le territoire le 31 octobre 2018. Au surplus, il n’est pas établi, ni même allégué que M. A… aurait acquis par la suite un tel droit. En particulier, le requérant ne justifie pas avoir travaillé depuis lors, hormis au cours des mois de mars à mai 2021, ni, à raison de sa qualité de travailleur handicapé reconnue le 27 octobre 2022, être dans l’incapacité de travailler, ni ne démontre disposer pour lui de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, l’intéressé ne bénéficiant en dernier lieu, depuis le mois de septembre 2023, que de l’allocation aux adultes handicapés et de l’aide personnalisée au logement. De plus, M. A… a purgé une partie de sa peine entre le 12 mars 2024 et le 30 juin 2024, période qui ne peut davantage être prise en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent et qui a de nouveau interrompu la continuité de son séjour au sens des dispositions de l’article L. 234-1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
6. Il est constant que M. A… s’est rendu coupable, courant juillet 2016, du 1er avril 2017 au 19 juillet 2017 et courant mai 2014 jusqu’au 19 juillet 2017, de faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, d’agression sexuelle et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’occurrence son ex-conjointe, faits pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 12 mai 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, de réparer les dommages causés par l’infraction, de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs. Ces faits ont, de surcroît, valu à la victime d’être indemnisée à hauteur de 12 000 euros par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. En se bornant à faire valoir, notamment, que les faits en cause revêtent un caractère ancien, qu’il a déféré aux différentes convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation et qu’il a exécuté la peine prononcée par le tribunal correctionnel et bénéficié d’un aménagement ainsi que d’une réduction de peine de six mois le 13 juin 2024, M. A… ne présente aucune garantie sérieuse de remise en cause par rapport à l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, de non-réitération et de réinsertion. Dans ces conditions, eu égard à la nature, la répétition et la gravité des faits commis par M. A…, de surcroît, pour les faits de violence, sur une période conséquente, et en l’absence de garanties avérées de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, le préfet de police, en estimant que le comportement personnel de l’intéressé était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, et, en conséquence, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fait une exacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 cité ci-dessus.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… ne peut être regardé comme bénéficiant du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 cité ci-dessus.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2013, à compter d’une date non précisée, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, s’il justifie avoir travaillé en qualité de « carrossier » ou « tôlier spécialiste » auprès de différentes sociétés entre 2013 et 2018 ainsi qu’en 2021, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, s’il se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé, reconnue en 2022, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il serait dans l’incapacité d’occuper un emploi, ne serait-ce qu’à temps partiel. Par ailleurs, M. A…, qui est sans charge de famille en France et qui, au demeurant, ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Pologne où, en dépit du décès de son fils, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Enfin, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l’intéressé ne justifie pas d’une vie familiale en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, le préfet, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 cité ci-dessus, un délai de départ volontaire.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
15. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. A…, dont le comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et alors que l’intéressé ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle stables et anciennes sur le territoire, le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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