Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 nov. 2025, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 sous le n°2300668, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement du 7 février 2023 au 7 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration de justifier avoir disposé du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est, pour l’application des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire, entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été décidée, d’une part, automatiquement, dès son arrivée au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure aux fins d’observation et d’évaluation de son comportement, et d’autre part, au seul motif que son parcours carcéral serait émaillé de quelques incidents disciplinaires et que la mesure litigieuse a été prise en l’absence d’un avis favorable d’un médecin sur la compatibilité de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n°2301211, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement du 7 mai 2023 au 7 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaître les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que si le médecin de l’unité sanitaire a bien rendu un avis, il n’a pas réalisé d’examen ;
- elle est entachée d’un autre vice de procédure faute pour l’administration de justifier avoir disposé du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est, pour l’application des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire, entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été décidée d’une part, au motif que son parcours carcéral serait émaillé d’incidents disciplinaires, et d’autre part, au motif qu’il serait « très demandeur » alors qu’il est reconnu par l’administration qu’il adopte un « comportement globalement correct » ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 24 janvier 2023, M. B… a été maintenu à l’isolement, par une décision du ministre de la justice du 6 février 2023, pour la période du 7 février 2023 au 7 mai 2023. Par une décision du 27 avril 2023, la même autorité a renouvelé ce maintien à l’isolement pour la période du 7 mai 2023 au 7 août 2023. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 230668 et 2301211, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Les requêtes enregistrées sous les n°s 230668 et 2301211 introduites par M. B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 février 2023 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision :
Par un arrêté du 8 novembre 2022, publié au Journal officiel de la République française le 17 novembre 2022, le ministre de la justice a donné délégation de signature à Mme C…, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au maintien des détenus en isolement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires :
Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au vu, notamment du rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure daté du 25 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires a établi, le 2 février 2023, un rapport motivé préconisant la pronlongation de l’isolement de M. B… du 7 février 2023 au 24 avril 2023. Il ressort, en outre, des mentions de la décision en litige que le ministre de la justice s’est fondé sur ce dernier rapport pour décider de maintenir M. B… en isolement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, le ministre de la justice a décidé son maintien à l’isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire.
En ce qui concerne le maintien en isolement :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B… a été une première fois placé en isolement le 12 juin 2020 et que cette mesure a été levée le 1er février 2022. Selon les mêmes mentions, l’intéressé a été une nouvelle fois placé en isolement le 24 octobre 2022. Il ressort également de ces mentions que lorsqu’il était détenu à la maison centrale de Saint-Maur, l’intéressé a, entre les 5 et 9 octobre 2022, violemment agressé un codétenu, craché, jeté de l’urine et exercé des violences physiques sur des agents pénitentiaires blessant grièvement l’un d’eux, a caché un pic artisanal dans sa cellule qui a été découvert lors d’une fouille le 10 octobre 2022 et a, les 7, 8 et 11 octobre 2022, dégradé le mobilier de sa cellule. En outre, selon le rapport du directeur interrégional de l’administration pénitentiaire, la réitération d’agissements de même nature en 2020 et 2021 avait déjà justifié le placement et le maintien de M. B… en isolement ainsi que son affectation le 16 avril 2020 à l’unité pour détenus violents du centre pénitentiaire de Déville-lès-Rouen.
Aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par le requérant n’est de nature à infirmer la matérialité de ces faits. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité pénitentiaire se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour le maintenir en isolement. En outre, compte tenu de la nature et de la gravité et du caractère récent à la date de la décision attaquée des faits susmentionnés et en dépit de l’avis du médecin de l’établissement émis le 31 janvier 2023 signalant les potentielles répercussions négatives de la mesure envisagée sur l’état psychologique de M. B…, ce dernier n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision prolongeant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a maintenu M. B… en isolement pour la période du 7 février 2023 au 7 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2023 renouvelant le maintien à l’isolement :
Par la décision en litige, le ministre de la justice a maintenu M. B… à l’isolement pour la période du 7 mai 2023 au 7 août 2023 afin de garantir la sécurité des personnels après avoir rappelé ses antécédents notamment en matière disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les antécédents sur lesquels s’est fondé le ministre de la justice sont ceux qu’il avait déjà pris en compte dans sa précédente décision de maintenir à l’isolement l’intéressé pour la période du 7 février 2023 au 7 mai 2023. Si depuis cette précédente mesure édictée le 6 février 2023, l’intéressé a refusé de réintégrer sa cellule à plusieurs reprises et a été placé en prévention les 13 mars 2023 et 13 avril 2023, aucun autre grief n’a été relevé à son égard alors que, de surcroît, le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans son avis émis le 26 avril 2023, indiquait que l’intéressé adoptait globalement un comportement correct avec les personnels pénitentiaires, qu’il semblait faire des efforts pour contenir une violence latente et qu’il avait accepté de rencontrer le psychiatre pour commencer une prise en charge adaptée depuis le mois de février. En outre, le sens de cet avis a été corroboré par celui du service pénitentiaire d’insertion et de probation selon lequel le comportement de M. B… semble se stabiliser.
Dans ces conditions, et quand bien même il demeurait opportun de poursuivre l’évaluation pluridisciplinaire de l’intéressé et d’observer la stabilisation de son comportement sur un temps plus long, le ministre de la justice ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, maintenir M. B… en isolement du 7 mai 2023 au 7 août 2023. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu en isolement pour la période du 7 mai 2023 au 7 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, à la date du présent jugement, la mesure de maintien de M. B… en isolement du 7 mai 2023 au 7 août 2023 a été intégralement exécutée. Par suite, l’annulation de la décision du 27 avril 2023 ne saurait impliquer la levée de cette mesure de maintien à l’isolement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… dans l’instance n°2301211 doivent être rejetées.
En second lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 février 2023 maintenant M. B… en isolement pour la période du 7 février 2023 au 7 mai 2023, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Dès lors les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant dans l’instance n°2300668 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice a maintenu M. B… en isolement pour la période du 7 mai 2023 au 7 août 2023 est annulée.
Article 2 : La requête de M. B… enregistrée sous le n° 2300668 et le surplus des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2301211 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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