Annulation 23 décembre 2022
Annulation 14 novembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 2001517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2020, M. C A, représenté par Me Bagnis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Nans-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un élevage de chiens sur un terrain situé à La Vieille Tuilière et cadastré section C n° 268 sur le territoire communal, et ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 mars 2020 ;
2°) d’autoriser M. A à présenter une nouvelle demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie est illégal, dès lors que son projet est conforme aux dispositions de ce règlement ;
— il appartenait à l’administration de lui demander de produire des pièces complémentaires et non de rejeter sans fondement juridique sa demande de permis de construire ;
— le motif tiré des prétendues nuisances dues à la proximité avec les habitations situées à moins de 200 mètres est illégal car aucun fondement juridique n’est donné concernant ce motif ;
— l’absence de réponse suite à la consultation de la DDEA le 3 octobre 2019 vaut acceptation implicite, conformément aux dispositions de l’article 21-1 de la loi du 12 novembre 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, la commune de Nans-les-Pins, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la commune aurait pu fonder également son refus de délivrer un permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que l’élevage de chiens va créer des nuisances sonores et olfactives.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2021 à 12 heures.
Un mémoire présenté le 28 décembre 2021 par Me Nouis pour la commune de Nans-les-Pins n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 1er décembre 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’illégalité du motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var, en raison de la méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce que ces dispositions ne relèvent pas des dispositions d’urbanisme opposables à une demande de permis de construire, au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et d’autre part celui tiré de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au maire de la commune de Nans-les-Pins de délivrance du permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dioum, représentant la commune de Nans-les-Pins.
Une note en délibéré enregistrée le 7 décembre 2022 a été présentée par Me Nouis pour la commune de Nans-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, sur la parcelle cadastrée section C n° 268 et située rue de la Carraire sur le territoire de la commune de Nans-les-Pins, dont il est propriétaire, une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d’un édifice d’une surface de 247 mètres carrés, ayant vocation à accueillir un élevage de chiens. Dans la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ainsi que la décision expresse du 30 mars 2020 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de ladite décision de refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de la décision du 18 décembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
3. En l’espèce, le premier motif de la décision litigieuse est fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI). Les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’étant pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme, ce premier motif est donc entaché d’une erreur de droit. Ainsi, le motif de la décision qui se fonde sur la méconnaissance des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie est donc illégal et doit être censuré.
4. En second lieu, la décision attaquée se fonde sur un second motif ainsi rédigé « Considérant la proximité du projet avec des habitations situées à moins de 200 mètres. Considérant le risque de nuisances dues à la proximité avec des habitations ». Ainsi que le soutient le requérant, ce motif de la décision n’est d’une part pas motivé et d’autre part il ne fait apparaître aucune disposition en droit qui aurait été méconnue. Le requérant poursuit en soutenant qu’il appartenait au maire de la commune dans la décision attaquée d’indiquer quels types de nuisances étaient reprochées, et quelles étaient la nature de ces nuisances. Ainsi, ce second motif de la décision litigieuse est entaché d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation, ainsi que le soutient le requérant. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir que ce second motif de la décision est illégal et doit également être censuré.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés à conduire à l’annulation des décisions attaquées.
En ce qui concerne les substitutions de motifs proposées par la commune de Nans-les-Pins :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Premièrement, la commune sollicite d’abord expressément une substitution de motifs pour les dispositions du RDDECI en ce qu’elles concernent spécifiquement les exploitations agricoles. La commune fait valoir sur ce point que ledit règlement pour les exploitations agricoles d’une superficie inférieure à 250 mètres carrés, prescrit la présence d’une borne à incendie située à moins de 400 mètres du projet et disposant d’un débit de 30 mètres cubes par heure. Toutefois, ainsi qu’il a été vu précédemment, la commune ne peut utilement invoquer les dispositions du RDDECI directement à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ainsi, cette première substitution de motifs proposée par la commune de Nans-les-Pins doit être écartée comme étant inopérante.
8. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. La commune demande ensuite à ce que soient substituées au second motif de la décision litigieuse les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Elle poursuit en faisant valoir que l’élevage de chiens va générer des nuisances sonores et olfactives.
10. Toutefois, la commune ne démontre pas que le projet d’élevage de chiens serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique du fait de sa nature, ou de son importance. Il est fait état seulement d’aboiements et de nuisances sonores et olfactives. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet élevage de chiens va être équipé d’un système anti-aboiement par arrosage automatique des chiens en cas d’aboiement. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la commune n’est pas fondée à faire valoir que la décision litigieuse aurait également pu être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des nuisances sonores et olfactives de la construction destinée à abriter des chiens. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter cette seconde substitution de motifs proposée par la commune de Nans-les-Pins.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler à la fois l’arrêté litigieux du 18 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Nans-les-Pins a refusé de délivrer un permis de construire à M. A mais aussi la décision du 30 mars 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
En ce qui concerne les conséquences de cette annulation :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de la commune de Nans-les-Pins de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Nans-les-Pins, partie perdante dans la présente instance, formulées sur le même fondement, seront rejetées.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 18 décembre 2019 du maire de la commune de Nans-les-Pins refusant de délivrer un permis de construire à M. A est annulée.
Article 2 : Le rejet du recours gracieux du 30 mars 2020 de M. A à l’encontre de la décision du 18 décembre 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Nans-les-Pins de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Nans-les-Pins versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Nans-les-Pins sur ce même fondement sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A ainsi qu’à la commune de Nans-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
F. B
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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