Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2225169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Meninger Bothorel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer si son état est consolidé, ou, à défaut, la date de consolidation de son état, et les indemnités auxquelles il a droit ;
2°) d’annuler l’arrêté pris le 6 juillet 2022 par la maire de Paris en tant qu’il a fixé la date de consolidation de sa pathologie imputable au service au 6 juillet 2022, qu’il précise que les arrêts de travail en relation avec l’accident de travail qui interviendraient au-delà de la date de consolidation ne pourront être rattachés qu’au titre d’une éventuelle rechute médicalement constatée et qu’il lui reconnaît un taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle de 20% ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui verser son plein traitement pour la période courant à partir du 6 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Dupichot, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’expertise, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’expertise, d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’expertise, d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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