Rejet 14 septembre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 sept. 2023, n° 2003806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2020, le 28 octobre 2021 et un mémoire, non communiqué, du 28 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Sappeys, représentée par la société d’avocats CDMF Affaires publiques, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Sappeys soutient que :
— le dossier de PLU i est insuffisamment lisible et n’est pas transparent, ce qui nuit à la compréhension des règles applicables à chaque parcelle ; cette absence de clarté met en cause le principe de sécurité juridique et contrevient à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ;
— l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions irrégulières de sorte que la délibération est entachée d’un vice de procédure ;
— les modalités de collaboration avec les communes, telles que fixées par l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— toutes les personnes publiques associées n’ont pas été consultées, notamment la chambre des métiers et le centre national de la propriété forestière ;
— les OAP thématiques sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles présentent un caractère normatif ou méconnaissent leur champ de compétence ;
— le classement de ses parcelles en zone de risques RI « Inondations de plaine », qui interdit toute nouvelle construction, est dépourvu de toute justification technique, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il en va de même des parcelles cadastrées à la section AH n° 264, n° 265, n° 266 et n° 98 et à la section AI n° 8, n° 173, n° 335, n° 336, n° 337, n° 338 et n° 114 qui jouxtent son tènement ;
— ce classement dans le règlement des risques est incohérent avec le PADD métropolitain qui entend préserver les capacités d’accueil des activités économiques dans des zones dédiées afin de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement qui attribue à l’Etat la compétence en matière de risques naturels.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2021 et le 15 décembre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d’avocats Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 22 mai 2023.
Vu :
— la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2023 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Nallet-Rosado, pour la SCI Sappeys,
— et les observations de Me Schvartz, pour Grenoble Alpes Métropole.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Sappeys, a été enregsitrée le 6 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont Veurey-Voroize. Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. La SCI Sappeys est la propriétaire des parcelles cadastrées à la section AH n° 267, n° 299 et n° 301 à Veurey-Voroize, formant un seul tènement situé dans une zone d’aménagement concerté, dans la zone d’activité Actipole. Ces parcelles ont été classées en zone UE2 « Activités de production industrielle » dans le règlement graphique. Situées en bordure C, les parcelles sont couvertes par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) approuvé C Aval. Le 18 mars 2020, elle a présenté un recours gracieux auquel il n’a pas été répondu. Dans la présente instance, la SCI Sappeys demande l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les modalités de la collaboration avec les communes :
2. Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local (). L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres () ».
3. En application de ces dispositions, la délibération du 6 novembre 2015, et non la délibération du 13 décembre 2015 alléguée par la requérante, a fixé les modalités de la collaboration entre la Métropole et les communes-membres. Elle prévoit notamment que les conférences territoriales des élus se réuniront à minima aux étapes suivantes : définition des orientations du PADD et sa traduction réglementaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que trois sessions de conférences territoriales ont eu lieu sur le thème portant sur le PADD et sa traduction réglementaire, à raison d’une réunion pour chacun des quatre territoires, par session. Une première étape s’est déroulée avec deux sessions de conférences territoriales qui ont eu lieu entre le 1er mars et le 6 octobre 2016, soit avant la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2016 portant sur le débat sur les orientations générales du PADD, puis la seconde étape s’est déroulée avec une session ayant eu lieu entre le 7 et 19 juin 2018, avant la délibération du conseil métropolitaine du 6 juillet 2018, portant également sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi, les modalités annoncées dans la délibération du 6 novembre 2015 ont été respectées et le conseil métropolitain s’est prononcé après que la collaboration avec les communes a eu lieu de manière effective sur ce point. Si dans ses dernières écritures, la requérante fait état de l’impact particulièrement important de « l’approbation du PLH et du PDU dans la détermination des choix d’urbanisme », notamment pour les orientations de mixité sociale et de mobilité sociale en cours d’élaboration du PLUi, elle ne précise pas en quoi ces éléments auraient amoindri la collaboration entre les communes et la Métropole. D’ailleurs, la commission d’enquête a retenu sur ce point, en page 30 du rapport d’enquête volume 1, « que les modalités de la collaboration entre GAM et les communes en vue de la co-construction du PLUi ont été très complètes et se sont appuyées sur plusieurs échelles territoriales : échelle communale, échelle des territoires et échelle métropolitaine comme l’avait prévu la délibération métropolitaine du 6 novembre 2015 ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le débat du conseil métropolitain sur les orientations du PADD :
5. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5 () ». Les membres de l’organe délibérant doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
6. En l’espèce, le conseil métropolitain a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) lors de ses réunions du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018.
7. Il ressort des pièces du dossier et de l’attestation du président de la Métropole qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que, pour les séances du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018, les conseillers métropolitains ont été convoqués dans le délai de cinq jours et que leur a été remis, respectivement des éléments portant sur « Le PADD et un document de synthèse sur le PADD du PLUi », et « un document de présentation pour le 2ème débat et un document sur les modifications du PADD ». Dans ces conditions et en dépit de l’attestation de Mme B qui fait état de l’effort de compréhension du projet auquel elle a dû se livrer, les conseillers métropolitains ont pris connaissance suffisamment tôt de l’objet de chaque séance et ont pu émettre un vote éclairé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a méconnu les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne certaines personnes publiques associées :
8. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « . Selon l’article L. 132-7 de ce code : » L’Etat, les régions, les départements () sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (). « . Aux termes de l’article R. 153-6 de ce code : » () le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et () le cas échéant du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers () ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la chambre des métiers et de l’artisanat C a été consultée le 22 octobre 2018 sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté par la délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018. En second lieu, si le Centre national de la propriété forestière n’a pas été saisi, sa consultation ne constitue pas une obligation, ainsi que cela résulte des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’enquête publique :
10. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers () ». Selon l’article L. 123-10 de ce code : " () L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : () -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; () « . Aux termes de l’article R. 123-8 du même code : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () « . Selon l’article R. 123-9 de ce code : » () II.- Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. /Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11. « . Aux termes de l’article R. 123-12 de ce code : » Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l’ouverture de l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête. () ".
11. La requérante soutient que le maillage territorial de l’enquête publique et les conditions de déroulement de l’enquête publique étaient déséquilibrés au détriment des communes rurales de la Métropole, ce qui a nui à l’information du public et a faussé les conclusions de l’enquête publique.
12. L’enquête publique s’est déroulée du 1er avril 2019 au 24 mai 2019. Il ressort de l’avis d’enquête publique que « Un accès au dossier complet en version papier sera disponible au siège de l’enquête publique et dans les 26 lieux listés ci-après () Une version papier allégée du dossier sera accessible dans les 26 autres lieux listés ci-après () ». Cependant, les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement précitées exigent seulement qu’un dossier d’enquête publique complet soit disponible en support papier au siège de l’enquête publique. Ainsi, Grenoble Alpes Métropole a satisfait à son obligation en mettant à disposition du public dans 26 lieux d’enquête publique un dossier papier complet, dont un exemplaire au siège de la Métropole, (le dossier représentant 5 m linéaires, soit plus de 15 000 pages, selon les conclusions de la commission d’enquête publique, dans son point 3.1.2. « Dossier ») et elle n’était pas tenue de mettre à disposition du public dans les autres lieux de consultation l’intégralité du dossier d’enquête publique sur support papier comportant notamment les quarante-neuf livrets communaux, l’ensemble des OAP thématiques et sectorielles couvrant tout le territoire intercommunal et l’ensemble des règlements graphiques de toutes les communes membres, ainsi que les annexes.
13. Par ailleurs, et en tout état de cause, les personnes intéressées pouvaient prendre connaissance de ces documents sur le site internet de la Métropole, dont l’avis d’enquête publique comportait le nom exact « www.lametro.fr », conformément aux dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, depuis leur domicile ou depuis un poste informatique qui avait été mis à la disposition du public dans chaque commune afin de permettre un accès au dossier en ligne qui comprenait ces pièces. Enfin, si la requérante fait état de difficultés de connexion depuis les postes informatiques mis à disposition du public dans les communes de Le Gua, Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Paul-de-Varces et Saint-Pierre-de-Mésage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’annexe 2 du tableau des observations concernant les 49 communes, que ces difficultés aient empêché l’information et les observations du public. Dans ces conditions, la SCI Sappeys n’est pas fondée à soutenir que les modalités de l’enquête publique ont dissuadé une partie du public d’y participer et auraient faussé les résultats de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique :
14. Il n’est pas contestable que le PLUi Grenoble Alpes Métropole, par l’ampleur et l’hétérogénéité du territoire qu’il recouvre en application de la loi, laquelle impose un document unique à l’échelle du territoire intercommunal, rend sa manipulation et sa compréhension plus difficile qu’un document élaboré à l’échelle communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Métropole a mis en ligne sur son site internet l’ensemble des documents composant le plan local d’urbanisme intercommunal, précédé d’un sommaire général énumérant les différents documents qui s’y trouvent. Chaque catégorie de documents, regroupée par rubrique (rapport de présentation, PADD, Règlement écrit, Règlement graphique, OAP, Annexes) fait l’objet d’une présentation générale qui accompagne tous les documents s’y rapportant. En outre, un onglet permet une consultation et un téléchargement des différents documents du PLUi dans son intégralité. Par ailleurs, la Métropole a élaboré un outil de consultation de la carte du PLUi, appelé « Portail cartographique du PLUi » permettant de faire des recherches par commune, adresse ou numéro de parcelle, qui renseigne simultanément sur toutes les caractéristiques d’une parcelle en termes de « zonage, risques naturels, risques anthropiques, mixité fonctionnelle et commerciale, mixité sociale, formes urbaines, périmètres d’intensification urbaine, OAP Paysages et biodiversité, Patrimoine bâti, paysager et écologique, OAP et secteurs de projet, Stationnement, emplacements réservés et annexes ». Enfin si la commission d’enquête a émis des observations sur le document tout en donnant un avis favorable, la Métropole a intégré certaines de ses observations pour améliorer sa lisibilité. Par suite, contrairement à ce que la SCI Sappeys soutient, le PLUi Grenoble Alpes Métropole ne méconnaît pas l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique.
En ce qui concerne le caractère illégalement prescriptif de l’OAP « Paysage et biodiversité » :
15. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ".
16. La SCI Sappeys soutient que l’OAP « Paysage et biodiversité » définit des règles trop précises, qui sont au nombre de celles devant figurer dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, ce qui contrevient aux dispositions précitées.
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent, dans un objectif d’aménagement, définir un ensemble d’actions ou d’opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elles couvrent, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Toutefois, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
18. En l’espèce, l’OAP « Paysage et Biodiversité » est elle-même déclinée en sept OAP correspondant à secteurs différents du territoire métropolitain (Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne ; Balcons de Chartreuse ; Confluence Grenoble ; Vallée du Drac – rebords du Vercors ; Isère-Amont ; Isère-Aval ; Vallée de la Romanche). Chacune de ces OAP sectorielles repose sur une « Charpente paysagère », qui donne les clés de lecture du paysage dans lequel le projet de construction a vocation à s’insérer, et des « ambiances paysagères » (centre ancien de Grenoble ; faubourg ; piémont urbain ; bourg, village et hameau ruraux ; ville parc ; villégiature thermale ; plaine urbaine ; coteau résidentiel ; fond de vallée d’activité ; fond de vallée naturel ; plaine agricole ; vallée, plateau et pente agricoles ; montagne pastorale ; versant boisé) qui permettent d’intégrer un projet dans « son contexte immédiat ». En fonction de la localisation du projet, l’OAP précise les caractéristiques géomorphologiques et topographiques du territoire (cartes, schémas), décline des orientations d’aménagement et d’implantation des constructions (schémas, photographies de références intérieures du secteur et de références extérieures du secteur, liste de la végétation typique du secteur, etc.). L’ensemble de ces éléments décline de manière sectorisée les objectifs qui ont été définis dans le PADD, en particulier celui d’une « Métropole montagne forte de ses diversités : faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines » et celui d’une « métropole durable et agréable à vivre : inclure la nature dans la ville et renforcer la biodiversité ». Contrairement aux allégations de la requérante, la rédaction de l’OAP « Paysage et Biodiversité » ne peut pas être regardée comme comportant des règles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des constructions qui, par leur degré de précision ou de contrainte, empièteraient sur le règlement. L’OAP « Paysage et Biodiversité » complète le règlement en donnant une dimension qualitative pour la prise en compte du paysage et l’intégration des projets dans leur environnement. Sur ce point, la commission d’enquête publique a relevé dans ses conclusions, dans la recommandation n° 28, que : « La métropole propose un outil innovant, l’OAP Paysage et Biodiversité, qui s’inscrit dans cette orientation. Le PADD est traduit par des prescriptions réglementaires écrites et graphiques qui peinent parfois à apporter la dimension qualitative de par leur caractère même de règles obligatoires. L’OAP Paysage et Biodiversité vient compléter ces règles par des orientations en matière d’implantation des bâtiments, d’espaces verts, de clôture, de toiture dans un rapport de compatibilité. (). ». Dès lors, l’OAP « Paysage et Biodiversité » a défini des orientations pour le territoire métropolitain conformément aux dispositions du code de l’urbanisme citées au point 15. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’OAP « Risques et résilience » :
19. D’une part, il ressort des dispositions mêmes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, rappelées au point 15, que les cas dans lesquels il est possible d’instituer une orientation d’aménagement et de programmation ne sont pas exhaustifs. Dans ces conditions, la Métropole pouvait instituer une orientation d’aménagement et de programmation relative à la gestion des risques naturels et technologiques et aux modalités de prévention de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans sa première branche.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Risques et résilience » complète les dispositions réglementaires du PLUi Grenoble Alpes Métropole, notamment le règlement des risques, et elle définit des principes en fonction du ou des risques au(x)quel(s) la ou les parcelles intéressées par un projet de construction sont exposées (aléas hydrauliques, mouvements de terrain et / aléas technologiques), ainsi que des préconisations pour éviter la survenance des risques, adapter les constructions par des aménagements pour limiter les conséquences dommageables en fonction de chaque type de risque caractérisant le territoire métropolitain. Ce faisant, l’OAP « Risques et résilience » n’a pas de portée normative et ne méconnait pas les dispositions mentionnées au point 15. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 562-1 du code de l’environnement :
21. D’une part, en vertu du I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II du même article, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire tout type de construction ou réalisation d’aménagements ou d’ouvrages, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements ou ouvrages doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme ». L’article L. 151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 151-31 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () / 2° Les secteurs où () l’existence de risques naturels () justifie[nt] que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-34 de ce même code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où () l’existence de risques naturels () justifie [nt] que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols () ".
22. D’autre part, selon l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe () les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». L’article R. 151-10 du même code prévoit : « Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1 ». L’article R. 151-31 de ce même code dispose : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ».
23. Il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d’urbanisme les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il leur est, par ailleurs, loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme et des prérogatives que leur confèrent les articles L. 101-2, R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme, de prévoir dans le plan local d’urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes.
24. Il ressort des pièces au dossier que la commune de Veurey-Voroize est soumise au PPRi Isère Aval approuvé le 29 août 2007, le projet de PPRi Drac n’étant dans son dernier état de « porter à la connaissance » par le préfet applicable que jusqu’à la confluence entre l’Isère et le Drac, qui se situe en amont du tènement. La circonstance qu’un PPRi est applicable ne fait pas obstacle, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à ce que la Métropole adopte des prescriptions particulières afférentes à la prise en compte des risques naturels, pouvant se révéler plus contraignantes, le cas échéant, que les règles résultant d’un plan de prévention des risques naturels ou d’un document en tenant lieu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles de la SCI Sappeys et des parcelles voisines :
25. La requérante soutient que ses parcelles, se situant dans la bande de précaution de 100 m C, pour l’intégralité de la parcelle AH n° 301, pour plus de la moitié de la parcelle AH n° 267 et pour une partie accessoire de la parcelle AH n° 299, sont soumises au règlement des risques édicté par le plan local d’urbanisme intercommunal, et plus précisément au chapitre II « Inondations de plaine » de ce règlement qui institue la zone RI, laquelle prévoit une règle plus contraignante en terme de constructibilité que le PPRi Aval Isère, en l’occurrence le principe de l’interdiction de tout nouveau projet. Dans ses écritures ultérieures, elle soutient qu’il en va de même des parcelles cadastrées à la section AH n° 264, n° 265, n° 266 et n° 98 et à la section AI n° 8, n° 173, n° 335, n° 336, n° 337, n° 338 et n° 114, formant un ensemble foncier qui jouxte son tènement en bordure C et qui a également été classé en zone UE2 par le règlement graphique du PLUi.
26. Toutefois, aux termes du règlement écrit du PLUi : « Tome 1.1 Dispositions générales » : « Préambule () Le règlement de chaque zone est complété par les dispositions générales qui comprennent : () – le règlement des risques (). Les règles communes et les règlements de zone s’appliquent sauf dispositions contraires des règlements du patrimoine ou des risques () ». Aux termes du tome 1.2 Règlement des risques « Partie I – Dispositions générales » : " () 7. Règles relatives aux secteurs identifiés dans les bandes de précautions – Cas général : Dans les secteurs où sont identifiées des bandes de précautions ( bandes de précaution de type H x 100 m ) telles qu’identifiées par le plan B1 relatif aux risques naturels, il convient d’appliquer la règle la plus contraignante associée à l’aléa pris en considération : () • Pour une bande de précaution associée à un cours d’eau en inondations de plaine « I » : – le règlement du PPRN ou du PPRI relatif au lit mineur du cours d’eau ou, – il conviendra d’appliquer les dispositions définies dans le titre III par le chapitre II.1 Dispositions applicables en zone RI () « . Aux termes de la partie III du règlement des risques : » Réglementation « Multirisques », du Chapitre II « Inondations de plaines » : « L’aléa » Inondations de Plaines " [I] correspond aux inondations lentes permettant de prévoir et d’annoncer la submersion des terrains et donc de disposer de temps pour prendre des mesures efficaces de réductions des conséquences de l’inondation. La vitesse du courant est relativement faible mais peut être forte localement. Le présent règlement ne s’applique pas pour l’Isère, qui fait l’objet de deux PPRi () Chapitre II.1 – Dispositions applicables en zones RI : () Le principe général applicable dans ces zones est une interdiction renforcée () ".
27. Aux termes du règlement du plan de prévention du risque Inondation C dans la vallée du Grésivaudan, à l’aval de Grenoble, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de Grenoble Alpes Métropole : « Article 1 – Territoire concerné : () Veurey-Voroize () Article 2 – Risques naturels prévisibles pris en compte : Seul le risque d’inondation de plaine de la rivière Isère est pris en compte dans le présent PPRI ». La commune de Veurey-Voroize est classée en zone Bi3 (jaune) « Périmètre crue historique », soumise au principe de l’autorisation des projets nouveaux sous prescriptions à respecter.
28. Si comme l’affirme la requérante, le chapitre II « Inondations de plaine » du titre III du règlement des risques prévoit que les zones RI soit correspondent un aléa très fort (I4), soit qu’elles sont situées à l’intérieur des bandes de précaution à l’arrière des digues en zones urbanisées ou non urbanisées, et que les zones RI sont soumises au principe général de « l’interdiction renforcée », il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de ce chapitre II « Inondations de plaine » que les secteurs situés en bordure C sont exclus des règles qu’il édicte. Or les parcelles invoquées par la requérante, ses propres parcelles et les parcelles voisines, sont situées en bordure de la rivière Isère. Dans ces conditions, et alors même que ces parcelles sont, en tout ou partie, incluses dans la bande des 100 m du règlement graphique des risques naturels B1 (planche B2 correspondant à Veurey-Voroize), elles ne sont pas soumises au principe général de l’interdiction renforcée de la zone RI du chapitre II du règlement des risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement graphique du règlement des risques et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
29. S’agissant de ses parcelles, la requérante soutient que le classement dans la bande des 100 m et l’application de la règle la plus contraignante qui en résulte révèle une incohérence entre le règlement des risques, d’une part, et le PADD qui comporte une orientation consistant à « renforcer l’attractivité économique de la Métropole », incluant le site Actipole, ainsi que l’orientation qui vise à « poursuivre l’effort de réduction de la consommation d’espace » impliquant en particulier d'« utiliser en priorité les espaces économiques existants disponibles » pour éviter le mitage et la surconsommation des espaces agricoles et naturels, et l’OAP « Paysage et biodiversité », d’autre part, cette dernière classe le secteur en « fond de vallée d’activités ».
30. Toutefois, et ainsi qu’il vient d’être dit au point 29, les parcelles de la requérante sont uniquement soumises à la règle moins sévère du PPRi Isère Aval qui autorise les constructions sous prescriptions. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, la cohérence s’apprécie à l’échelle globale du territoire, les auteurs du PLUi n’ont entaché d’aucune incohérence les différents documents qui le composent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la du 20 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Les conclusions présentées par La SCI Sappeys, partie perdante, sont rejetées, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de La SCI Sappeys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sappeys et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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