Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2603412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut ;
d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente vainement d’obtenir un titre de séjour depuis plus de cinq ans ; qu’il exerce la profession de chef d’orchestre, et que l’irrégularité de sa situation l’empêche de participer au concert organisé par la mairie de Paris prévu le 20 février 2026 ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que ses précédentes demandes de changement de statut et de titre de séjour ont été clôturées, et qu’ainsi aucune demande de titre de séjour n’était en cours d’instruction auprès des services préfectoraux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « talent – profession artistique ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603423, enregistrée le 16 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 26 juin 1979, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – chercheur » valable du 7 février 2020 au 6 février 2021. Après une première présentation en préfecture le 25 janvier 2021, il en a demandé le renouvellement le 21 septembre 2021 auprès de la préfecture du Val-de-Marne par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 25 juillet 2023. Le 14 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande. A la suite de son déménagement dans les Hauts-de-Seine, il a déposé des demandes de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et intellectuelle » via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une première fois le 16 janvier 2024, classée sans suite le 12 avril suivant, puis le 27 avril 2024, classée sans suite le 7 août suivant, et enfin 10 janvier 2025, classée sans suite le 26 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 26 juillet 2023 et qu’il ne pourra participer à un concert organisé par la ville de Paris auquel il est convié en sa qualité de musicien le 20 février 2026. Pour regrettable que soit cette circonstance, M. A… n’établit pas le caractère impérieux de sa participation à ce concert ni d’ailleurs qu’elle serait subordonnée à la régularité de son séjour. Il résulte en outre de l’instruction que plusieurs demandes formées par M. A… ont été classées sans suite en raison de son manque de diligence pour répondre aux sollicitations des services de la préfecture et leur adresser les pièces demandées. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A… ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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