Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2217915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2217915, les 15 décembre 2022 et 25 août 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Seban, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le rapport du 18 octobre 2022 de la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est (GPGE) ;
2°) d’enjoindre à l’EPT GPGE de lui rembourser les sommes qu’elle a indûment versées au titre de la révision du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPT GPGE le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le rapport attaqué, qui a un caractère décisoire, est susceptible de recours ;
- le rapport attaqué est irrégulier dès lors que la composition de la CLECT comprend trois représentants de l’EPT GPGE et qu’elle est présidée par un des représentants de l’EPT en méconnaissance du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et que la liste des présents n’a pas été émargée par les membres présents ;
- il est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de la CLECT ont été convoqués par voie dématérialisée au moins cinq jours francs avant la date de la réunion en application de son règlement intérieur ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des XII et XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient aucune procédure de réévaluation des charges transférées par les communes à l’EPT, ni aucune procédure de révision du FCCT en conséquence de cette réévaluation en dehors du cas du transfert de compétences et ne permettent pas à la CLECT de modifier le montant de FCCT au vu de l’évaluation du montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux qui lui incombe ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait juger qu’une réévaluation des charges transférées est possible, le rapport attaqué méconnaît les XII et XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales fixant la méthode d’évaluation du coût des dépenses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 17 septembre 2025, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Goutal, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le rapport attaqué est un acte préparatoire qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2025 et 26 septembre 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Aderno, demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du rapport du 18 octobre 2022 de la commission locale d’évaluation des charges territoriales de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du dernier alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa du XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du J du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Elle soutient que :
- les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige et n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de constitutionnalité antérieure ;
- ces dispositions sont contraires aux principes de libre administration, d’autonomie financière et de non tutelle garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
- la présente question prioritaire de constitutionnalité n’est posée que dans l’hypothèse où il faudrait considérer que l’EPT dispose bien de la faculté qu’il revendique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2025 et 17 octobre 2025, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Goutal, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du dernier alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa du XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du J du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune des Pavillons sous-Bois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la question posée ne présente pas de caractère sérieux.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2306295, les 24 mai 2023 et 25 août 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération CT2023/04/04-03 du 4 avril 2023 du conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est (GPGE) portant évolution du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) sur la période 2023-2027 ;
2°) d’annuler la délibération CT2023/04/04-04 du 4 avril 2023 du conseil de territoire de l’EPT GPGE portant fixation du FCCT pour 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’EPT GPGE de lui rembourser les sommes qu’elle a indûment versées au titre de la révision du FCCT jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’EPT GPGE le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération portant évolution du FCCT sur la période 2023-2027 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la CLECT est composée de trois représentants de l’EPT GPGE et qu’elle est présidée par un des représentant de l’EPT en méconnaissance du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des XII et XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient aucune procédure de réévaluation des charges transférées par les communes à l’EPT, ni aucune procédure de révision du FCCT en conséquence de cette réévaluation en dehors du cas du transfert de compétences et ne permettent pas à la CLECT de modifier le montant de FCCT au vu de l’évaluation du montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux qui lui incombe ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait juger qu’une réévaluation des charges transférées est possible, la délibération attaquée méconnaît les XII et XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales fixant la méthode d’évaluation du coût des dépenses ;
- la délibération portant fixation du FCCT pour 2023 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération portant évolution du FCCT sur la période 2023-2027.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 17 septembre 2025, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Goutal, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2025 et 26 septembre 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Aderno, demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil de territoire de l’établissement public Grand Paris Grand Est n° CT2023/04/04-03 du 4 avril 2023 portant évolution du fonds de compensation des charges territoriales sur la période 2023-2027 et de la délibération n° CT2023/04/04-04 du 4 avril 2023 portant fixation du fonds de compensation des charges territoriales pour 2023, de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa du XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du J du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Elle soutient que :
- les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige et n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de constitutionnalité antérieure ;
- ces dispositions sont contraires aux principes de libre administration, d’autonomie financière et de non tutelle garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
- la présente question prioritaire de constitutionnalité n’est posée que dans l’hypothèse où il faudrait considérer que l’EPT dispose bien de la faculté qu’il revendique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 17 octobre 2025, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Goutal, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa du XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du J du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune des Pavillons sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la question posée ne présente pas de caractère sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Delescluse, substituant Me Seban, représentant la commune des Pavillons-sous-Bois ;
- et les observations de Me Kermarrec, substituant Me Goutal, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Dans l’instance n° 2306295, une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, a été présentée pour la commune des Pavillons-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
La commune des Pavillons-sous-Bois est membre, depuis le 1er janvier 2016, de la Métropole du Grand Paris et rattachée à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est (GPGE). Le 18 octobre 2022, la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de l’EPT GPGE a rendu un rapport relatif à la réévaluation du montant du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) à charge de chaque commune membre de l’EPT pour la période 2023-2027 et sur les modalités de versement des contributions à ce nouveau fonds. Pour la commune des Pavillons-sous-Bois, le rapport réévalue sa contribution au fonds à la somme de 316 662 euros, alors qu’elle versait la somme de 105 126 euros au titre de l’année 2022. Par une délibération n° CT2023/04/04-03 du 4 avril 2023 portant évolution du FCCT sur la période 2023-2027, le conseil de territoire de l’EPT GPGE a approuvé le nouveau montant de contribution au FCCT par chaque commune membre et ses modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, une délibération n° CT2023/04/04-04 du 4 avril 2023 portant fixation du FCCT pour 2023, le conseil de territoire de l’EPT GPGE a approuvé le montant définitif du FCCT pour l’année 2023. Par une requête n° 2217915, la commune des Pavillons-sous-Bois demande au tribunal d’annuler le rapport du 18 octobre 2022 de la CLECT de l’EPT GPGE. Par une requête n° 2306295, la commune des Pavillons-sous-Bois demande au tribunal d’annuler les délibérations nos CT2023/04/04-03 et CT2023/04/04-04 du 4 avril 2023 du conseil de territoire de l’EPT GPGE portant respectivement évolution du FCCT sur la période 2023-2027 et fixation du FCCT pour 2023.
Les requêtes nos 2217915 et n° 2306295, présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2217915 :
En ce que concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics territoriaux en vertu de l’article L. 5219-2 du même code : « I- Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « (…) XI. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. / B. – Le fonds de compensation des charges territoriales comprend : / 1° Une fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ; / 2° (abrogé) / C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial : / 1° A hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; / 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. / Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision. / Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts. L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C. / Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire. / (…) / XII. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. / La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président. / La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur. / Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. / Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. / Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. / Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. / La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision de la fraction mentionnée au C du XI en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même XI. / XIII. – Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues par les établissements publics de territoire mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant. (…) ».
Il résulte des dispositions du XI de l’article L. 5912-5 du code général des collectivités territoriales que chaque établissement public territorial bénéficie d’un fonds de compensation des charges territoriales destiné à son financement. Ce fonds est alimenté par un reversement à l’EPT par chaque commune d’une fraction du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues par celle-ci. Les modalités de fixation de cette fraction sont déterminées en application du C de ces mêmes dispositions, en particulier, s’agissant des communes isolées avant la création de la métropole du Grand Paris, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT), par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. En outre, elle est actualisée chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
Il résulte également de ces dispositions qu’il est créé au sein de chaque établissement public territorial une CLECT composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, dont au moins un représentant de chaque conseil municipal. Cette commission a pour mission de réaliser, au regard de critères de charges qu’il lui appartient de fixer, une évaluation des besoins de financement de l’EPT au regard des compétences qu’il exerce en lieu et place des communes ainsi que du montant des ressources nécessaires au financement annuel de l’EPT. Elle rend un avis en conséquence sur l’évolution des contributions des communes y afférentes dans les conditions fixées au point XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, la CLECT de l’EPT GPGE a rendu un rapport en date du 18 octobre 2022 dans lequel elle procède à l’évaluation, pour la période de 2023 à 2027, des coûts des compétences exercées par l’EPT et du montant de la contribution pour chaque commune membre de l’EPT au FCCT, ainsi que ses modalités de versement. Au regard de ce rapport, le conseil du territoire a, par les délibérations n° CT2023/04/04-03 et n° CT2023/04/04-04 du 4 avril 2023, approuvé respectivement la trajectoire d’évolution du FCCT sur la période de 2023 à 2027 et le montant définitif au titre de l’année 2023 du FCCT, détaillé par commune.
Il résulte de ce qui précède que le rapport du 18 octobre 2022 attaqué n’emporte, par lui-même, d’autre effet juridique que de permettre la fixation, par le conseil de territoire de l’EPT GPGE, organe délibérant de l’EPT chargé de son administration, du montant du FCCT et de la contribution de chaque commune membre. Ce rapport revêt, dès lors, le caractère d’une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la commune des Pavillons-sous-Bois tendant à l’annulation du rapport du
18 octobre 2022 de la CLECT de l’EPT GPGE sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par l’EPT GPGE doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune des Pavillons-sous-Bois, que la requête n° 2217915 doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux demandes présentées par l’EPT GPGE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2306295 :
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative : « La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
A l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la commune des Pavillons-sous-Bois soutient que les dispositions du premier alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa du XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du J du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portent atteinte aux principes constitutionnels de libre administration, d’autonomie financière et de non tutelle des collectivités territoriales, garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
S’agissant de la libre administration et l’autonomie financière :
Selon les dispositions de l’article 72 de la Constitution, issues de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (…) ». Selon les dispositions de l’article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi (…) ». En outre, l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Les règles fixées par la loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales ou d’accroître les obligations mises à leur charge au point d’entraver leur libre administration.
D’une part, dès lors que les dispositions critiquées ne traitent pas de la nature des ressources des EPT, la commune des Pavillon-sous-Bois ne peut utilement soutenir que ces dispositions présentent un caractère disproportionné en ce qu’elles font reposer quasi exclusivement le financement des EPT sur les seules communes membres.
D’autre part, la commune des Pavillons-des-Bois soutient que les dispositions contestées prévoient l’évaluation des charges de l’EPT par la CLECT sans aucune garantie, notamment en matière de périodicité de révision, de plafonnement de l’augmentation du fonds de compensation des charges territoriales et de modalités spécifiques d’adoption des modifications, autre que la circonstance que cette commission comprend au moins un représentant de chaque commune au sein de la CLECT.
Toutefois, eu égard au rôle et aux compétences de la CLECT tels que rappelées au point 6, les seules circonstances que, d’une part, la commission propose au conseil de territoire une évaluation des besoins de financement de l’EPT compte tenu des compétences qu’il exerce en lieu et place des communes au regard de critères de charges qu’il lui appartient de fixer et, d’autre part, qu’au regard du montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux qu’elle évalue, elle rende un avis sur l’évolution des contributions des communes y afférentes ne portent pas par elles-mêmes atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, ni à leur autonomie financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales est dépourvu de caractère sérieux.
S’agissant du principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne constituent pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de la prohibition de l’exercice de la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre figurant au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution ne peut qu’être écarté comme inopérant lorsqu’il est soulevé, comme en l’espèce, à l’encontre d’un EPCI.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune des Pavillons-sous-Bois, dépourvue de caractère sérieux, ne sont pas remplies. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune des Pavillons-sous-Bois.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune des Pavillons-sous-Bois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu’il n’appartient pas à la CLECT de l’EPT GPGE de décider des montants des contributions des communes membres au FCCT. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la délibération CT2023/04/04-03 du 4 avril 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1. / Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 ». Aux termes de l’article L. 5211-6-2 du même code : « Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux : / (…) / b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; (…) ».
Par une délibération CT2020/07/16-09 du 16 juillet 2020 portant création de la CLECT, le conseil de territoire de l’EPT GPGE a décidé que la CLECT « sera composée d’un représentant titulaire et d’un suppléant par commune désignés par le conseil municipal, soit quatorze membres titulaires et quatorze suppléants, ainsi que du Président de l’Etablissement public territorial et de deux conseillers territoriaux désignés par le Président ».
Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur de la CLECT : « (…) Les quatorze représentants des communes disposent chacun d’une voix à l’occasion des votes. Les trois représentants de l’EPT ont une voix consultative. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même règlement intérieur : « Le rapport et les décisions de la CLECT sont adoptés à la majorité des deux-tiers des représentants des communes présents (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales que la CLECT est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées et que chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. Toutefois aucun texte, et en particulier pas les dispositions de l’article L. 5219-5, ni d’aucun principe, ne fait obstacle à ce que la CLECT soit composée, en plus d’au moins un représentant des communes concernées, de membres conseillers territoriaux représentant l’EPT, n’ayant que voix consultative, conseillers qui, en application des dispositions précitées des articles L. 5211-6-2 et L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales, sont élus par les conseils municipaux parmi leurs membres. D’autre part, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, le président de la CLECT de l’EPT GPGE, s’il a la qualité de conseiller territorial, est bien élu parmi les membres de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la CLECT doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce soutient que la commune des Pavillons-sous-Bois, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la fraction, mentionnée au 1° du B de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, qui comprend à la fois la fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris et la quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015, peut, en application du quatrième alinéa du C du XI du même article, faire l’objet, après avis de la CLECT, d’une révision, en l’absence même de tout nouveau transfert de compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des XII et XIII des dispositions de l’article L. 5219-5 du code des collectivités territoriales doit être écarté.
En quatrième lieu, si la commune des Pavillons-sous-Bois soutient que la CLECT, dans son rapport du 18 octobre 2022, a méconnu la méthode d’évaluation des coûts des dépenses, prévue aux XII et XIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il résulte des dispositions des quatrième au septième alinéas du XII de l’article L. 5219-5 du code des collectivités territoriales, que cette méthode s’applique pour l’évaluation réalisée lors l’année de la création de l’EPT et lors de chaque transfert de charges ultérieur. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la délibération du 4 avril 2023 portant évolution du FCCT sur la période 2023-2027 n’étant pas illégale, la commune des Pavillons-sous-Bois n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la délibération du même jour portant fixation du FCCT pour 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux demandes présentées par l’EPT GPGE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune des Pavillons-sous-Bois.
Article 2 : Les requêtes de la commune des Pavillons-sous-Bois sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est dans les deux instances au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Pavillons-sous-Bois et l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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