Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Coutant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de résident de M. B avait expiré à la date de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né le 6 février 1969, entré en France le 7 août 2000, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « salarié » valable du 22 juillet 2008 au 21 juillet 2009, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « profession commerciale, industrielle ou artisanale » valable du 22 juillet 2010 au 21 juillet 2011. Ce titre de séjour a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 21 juillet 2013. Puis, l’intéressé s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident ainsi que le récépissé qui lui avait été délivré à l’occasion de sa demande de renouvellement, valable du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024, a rejeté sa demande de renouvellement, l’a invité à restituer son titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. M. B demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il procède au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, et indique les motifs pour lesquels il lui a retiré sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 433-3 du code pénal : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier ou d’un marin-pompier, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. / La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. / Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 433-5 du code pénal : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. / Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. / Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ». Aux termes de l’article 433-6 du même code : « Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. ». Aux termes de l’article 433-7 dudit code : « La rébellion est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. / La rébellion commise en réunion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la carte de résident peut être retirée à un étranger qui a notamment commis les infractions de rébellion ou de violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Si aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à 1'ordre public n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident, qui est de plein droit, l’autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui étant alors délivrée de plein droit.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 22 juin 2021, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et outrage. Cette condamnation définitive a été prononcée sur le fondement des articles 433-5 et 433-6 du code pénal. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en procédant au retrait de la carte de résident dont l’intéressé était titulaire, n’a ni méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
M. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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