Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2409158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2024 et 12 mars 2026, Mme A… E… et M. B… C…, représentés par Me Le Gall, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant au défaut d’intention matrimoniale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Le Gall, avocate de Mme E… et de M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l’autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie). Par une décision du 15 mars 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision née le 12 juin 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif retenu par l’autorité consulaire, tiré de ce que le projet d’installation de la demandeuse de visa revêt un caractère frauduleux en l’absence d’intention matrimoniale des époux.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Pour démontrer le caractère complaisant du mariage des requérants, le ministre de l’intérieur fait valoir, d’une part, que Mme E… s’est maintenue irrégulièrement en France après avoir fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de l’Essonne le 16 décembre 2021 et, d’autre part, que les preuves de communauté de vie produites par les requérants ne couvrent que la période postérieure au mariage. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage, alors que M. C… et Mme E…, qui justifient par un billet de train et des photographies s’être rencontrés en 2022, expliquent qu’en raison de leurs convictions religieuses ils n’ont débuté leur vie commune qu’après s’être mariés le 6 mai 2023, et qu’ils en démontrent la réalité en versant au dossier, outre des témoignages de proches et de voisins, de très nombreuses factures, avis d’échéance, attestations d’organismes sociaux indiquant leur adresse et leur situation administrative communes. En outre, les requérants attestent du maintien de leurs liens affectifs depuis leur séparation en produisant le relevé de leurs appels téléphoniques réguliers en février et mars 2024, la preuve de voyages effectués par M. C… en Tunisie et de transferts d’argent au profit de Mme E…. Par suite, l’inexistence ou l’insincérité de l’intention matrimoniale entre les époux ne peut être regardée comme étant démontrée par l’administration, à laquelle il revient d’établir la fraude alléguée. En rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a donc fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 12 juin 2024 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Gall, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gall la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Gall.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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