Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2304957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la société Supermarché Delattre, représentée par Me Akifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d’accorder le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel salarié chargé de vendre des produits d’alimentation, des produits de première nécessité ainsi que des produits d’hygiène dans les établissements situés 67, rue de Montorgueil et 15, rue des Petits Carreaux dans le 2ème arrondissement de Paris ;
2°) de lui accorder l’autorisation de déroger au repos dominical ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Supermarché Delattre exploite deux magasins à l’enseigne Super U situés 67, rue Montorgueil et 15, rue des Petits Carreaux dans le 2ème arrondissement de Paris, vendant au détail des produits alimentaires, d’hygiène et de première nécessité. Par courrier du 24 octobre 2022, la société Supermarché Delattre a formé une demande de dérogation à la règle du repos dominical de son personnel salarié pour une durée de trois ans sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail afin d’ouvrir ces deux établissements le dimanche toute la journée. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d’accorder la dérogation sollicitée. Par la présente requête, la société Supermarché Delattre doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté contesté, M. B… A…, son directeur adjoint de cabinet, afin de signer tous actes, pièces, documents, correspondances administratives et notes afférents à ses attributions et à celles du cabinet, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les refus d’octroi des dérogations au repos dominical, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l’article L. 3132-20 du même code : « Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ».
4. Toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu’un caractère d’exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d’activité exercée et de la nature des produits vendus. Eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 3132-20 du code du travail, il appartient à l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par cette disposition législative.
5. D’une part, si la société requérante soutient que l’ouverture le dimanche après-midi de ses deux établissements, situés rue Montorgueil et rue des Petits Carreaux, répond à un besoin avéré du public, dont le mode de consommation a fortement évolué ces dernières années, il n’est pas établi que ce public soit dans l’impossibilité d’effectuer ses achats les autres jours de la semaine ou le dimanche matin dans ses établissements qui sont situés dans Paris et sont ouverts toute la journée du lundi au samedi et le dimanche jusqu’à 13 heures. Elle ne justifie pas ainsi de circonstances précises, particulières aux établissements en cause, de nature à ouvrir droit à une dérogation, laquelle ne saurait se justifier par des raisons de commodité ou même par une simple gêne pour le public, mais uniquement par l’existence d’un préjudice réel subi par ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le repos simultané le dimanche après-midi de tout le personnel des deux établissements en cause puisse être regardé comme étant préjudiciable au public au sens des dispositions précitées de l’article L. 3132-20 du code du travail.
6. D’autre part, la société requérante fait valoir que l’ouverture des deux établissements concernés est nécessaire afin de ne pas perdre de parts de marché face à la concurrence accrue du commerce électronique et des magasins situés à proximité immédiate dans la zone touristique internationale des Halles, qui ont une activité identique à la sienne et peuvent ouvrir sans condition le dimanche toute la journée. Elle produit une attestation de son expert-comptable dont il ressort qu’au cours de l’année 2021, le chiffre d’affaires réalisé le dimanche a représenté 14,7% de son chiffre d’affaires et celui réalisé le dimanche après-midi a représenté en moyenne 65% du chiffre d’affaires total du dimanche. Toutefois, le seul fait que le dimanche après-midi représente une part significative du chiffre d’affaires réalisé ne suffit pas à établir un risque pesant sur le fonctionnement de cet établissement en l’absence de démonstration que le report de ce chiffre d’affaires sur les autres jours de la semaine ou le dimanche matin serait impossible. De même, la société requérante n’établit pas que la fermeture de ses deux établissements le dimanche après-midi entraînerait un détournement important de sa clientèle vers ses concurrents situés dans la zone touristique internationale des Halles. Dans ces conditions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le repos simultané le dimanche après-midi de tout le personnel des deux établissements en cause puisse être regardé comme compromettant le fonctionnement normal de ses établissements au sens des dispositions précitées de l’article L. 3132-20 du code du travail.
7. Enfin, la circonstance que l’ouverture le dimanche après-midi réponde à un besoin des salariés en leur offrant un complément de rémunération, n’est pas, par elle-même, en l’absence d’atteinte au fonctionnement normal de ces établissements, de nature à justifier la dérogation à la règle du repos dominical des salariés.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a méconnu l’article L. 3132-20 du code du travail en refusant d’accorder la dérogation sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Supermarché Delattre est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Supermarché Delattre et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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