Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2433023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordée qu’une remise partielle à hauteur de 822,25 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 289,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordée qu’une remise partielle à hauteur de 822,25 euros de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 289,01 euros. A l’appui de sa demande, M. B soutient qu’il n’a pas fait de déclaration tardive, qu’il n’avait pas de revenus lorsqu’il a sollicité le RSA, qu’il est en situation de précarité financière, qu’il perçoit le minimum vieillesse, qu’il se trouve en difficulté pour payer ses charges de copropriété d’un montant mensuel de 300 euros et qu’il doit faire rénover son logement qui est vétuste. Toutefois, à supposer la condition de bonne foi établie, en se bornant à produire un appel de fond 2024/2025 émanant de son syndic de copropriété, M. B ne justifie pas de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer de nature à établir sa situation de précarité. Dans ces conditions, l’intéressé a été invité, par un courrier recommandé avec un avis de réception du 18 décembre 2024, qui lui a été régulièrement notifié et dont l’avis de réception a été retourné au tribunal le 2 janvier 2025, à compléter sa requête, au moyen du formulaire spécifique aux contentieux des remises de dette, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Le requérant n’a pas répondu à la demande de complément qui lui a été adressée par le tribunal dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B ne met pas la juge à même d’exercer son office de plein contentieux en examinant s’il réunit la condition de précarité financière pour obtenir une remise de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, dont l’argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433023/6-2
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