Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2503670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme F D A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux premiers enfants ;
2°) d’enjoindre à préfète de l’Isère, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial au profit de ses deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la durée de séparation d’une dizaine d’années de ses enfants est particulièrement longue ; les enfants ne peuvent plus être pris en charge correctement en raison de la perte d’autonomie de leur grand-mère ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
º elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est en situation administrative régulière en France depuis plus de dix-huit mois ; elle est insérée professionnellement sur le territoire ; elle est locataire de son logement dont la superficie entre pleinement dans les critères posés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
º elle remplit les différentes conditions prévues aux article L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
º elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
º elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; ses enfants sont privées de leur mère depuis une dizaine d’années ; leur grand-père, qui les prenait en charge, est décédé ; les enfants ne peuvent plus être pris en charge correctement en raison de la perte d’autonomie de leur grand-mère ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025 préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503671, enregistrée le 4 avril 2025, par laquelle Mme D A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 avril 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Poret, représentant Mme D A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante de République démocratique du Congo qui réside en France au bénéfice d’un titre de séjour valable jusqu’en 2031, vit en couple depuis 2018 avec un compatriote dont elle a eu deux enfants nés en 2020 et 2022 en France. Mme D A est également la mère d’une enfant née en 2015 en France et de deux enfants nés en 2006 et 2010 en République démocratique du Congo et qui y résident. Elle a formé le 7 août 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux premiers enfants, qui a été enregistrée le 5 octobre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux premiers enfants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Il n’est pas contesté que Mme D A a demandé le regroupement familial en faveur de ses deux premiers enfants alors qu’ils étaient tous les deux mineurs. Initialement hébergés et pris en charge par les parents de Mme D A, le père de cette dernière est décédé en 2020 et sa mère, victime d’un accident vasculaire cérébral ne peut plus assumer la charge de ces deux enfants. Mme D A est également mère de trois autres jeunes enfants dont la présence en France rend difficile un déplacement dans son pays d’origine. Compte tenu par ailleurs de la longue période de séparation entre Mme D A et ses deux enfants restés en République démocratique du Congo, ainsi que du délai important observé par les services de l’Etat pour apporter une réponse explicite à sa demande de regroupement familial, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme D A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, la préfète de l’Isère ne conteste pas les informations données par Mme D A sur ses ressources et celles de son compagnon qui permettent de constater qu’elle remplit les conditions de logement ainsi que de stabilité et de montant des ressources pour un regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision née le 5 avril 2024 du silence gardé par le préfet de l’Isère sur la demande de regroupement familial de Mme D A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme D A le regroupement familial au bénéfice de ses deux premiers enfants, C E et B D. Ce bénéfice aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2503671. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette prescription dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme D A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 5 avril 2024 du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme D A le regroupement familial au bénéfice de ses enfants, C E et B D, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce bénéfice aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2503671.
Article 3 :L’Etat versera à Mme D A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25036702
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