Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2211124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2022, 12 et 30 juin 2025, Mme H… et M. F… G…, agissant en qualité d’héritiers de M. C… G…, représentés par Me Ansquer, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, à leur verser la somme de 270 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable du 23 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
3°) de leur verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
le centre hospitalier a commis plusieurs fautes, dès lors que :
la décision de suspension de fonctions du 10 juillet 2018 est entachée d’un défaut de motivation au regard du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les conditions exigées par cet article ne sont pas réunies et que le délai de saisine du conseil de discipline est excessif ;
— la décision de suspension fonctions du 21 novembre 2018 est entachée d’un défaut de motivation et elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision de révocation du 19 mai 2019 est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et elle est disproportionnée ;
le comportement de l’administration est constitutif d’une faute simple en raison des dysfonctionnements du service relatifs à la gestion du personnel ;
il a subi un préjudice moral à hauteur de la somme de 200 000 euros résultant des illégalités fautives et des dysfonctionnements de l’administration ;
il a subi des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 20 000 euros résultant des illégalités fautives et des dysfonctionnements de l’administration ;
il a subi un préjudice financier relatif à la perte de traitement qu’il évalue à la somme de 50 000 euros résultant de son éviction illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 26 juin 2025, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut à titre principal au rejet de la requête et à défaut, à la réduction à de plus justes proportions du montant des demandes indemnitaires.
Il fait valoir que :
Il sollicite une substitution de base légale afin que les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique soient substituées aux dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin ;
et les conclusions de Mme E…, rapporteuse publique ;
et les observations de Me Montigny, représentant Mme et M. F… G… ;
et les observations de Me Frouin, représentant le CASH de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, fils des requérants, a été recruté par le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre en qualité d’aide-soignant par un premier contrat de vacation du 8 janvier au 31 juillet 2013, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 août 2013 en qualité d’infirmier au sein du service de psychiatrie fermée. Il a été titularisé le 1er décembre 2016. Par une décision du 20 juillet 2018, M. C… G… a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une décision du 21 novembre 2018, il a de nouveau été suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Par décision du 16 mai 2019, la directrice du CASH de Nanterre a pris la sanction de la révocation à l’encontre de l’intéressé. Par demande préalable du 21 mars 2022 réceptionnée par l’administration le 23 mars suivant, M. C… G… a demandé le versement de la somme de 270 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité des deux décisions de suspension de ses fonctions en date des 20 juillet 2018 et 21 novembre 2018, du délai excessif de saisine du conseil de discipline, de l’illégalité de la décision du 16 mai 2019 prononçant sa révocation, et des dysfonctionnements des services. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet acquise le 23 mai 2022. Par la présente requête, Mme et M. G…, parents du requérant décédé le 5 mai 2022 demandent la condamnation du CASH de Nanterre à leur verser la somme de 270 000 euros en réparation des différents préjudices qu’ils estiment que leur fils a subis.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme de 270 000 euros :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 20 juillet 2018
Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (…) ».
En premier lieu, la mesure de suspension attaquée du 20 juillet 2018 revêt un caractère conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, les parents de M. C… G… font valoir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 30 précités, en ce que d’une part, le CASH de Nanterre lui reproche une insuffisance professionnelle et non pas des griefs de nature fautive, et d’autre part, que si les griefs reprochés à M. G… doivent être regardés comme fautifs, il conviendra de relever que ces derniers ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifiaient qu’une décision de suspension soit prononcée à l’encontre de cet agent, et enfin, que le CASH de Nanterre ne démontre pas que cette décision a été prise dans l’intérêt du service. Pour prendre la décision attaquée, le CASH de Nanterre a reproché à M. C… G… d’une part, son comportement le 10 mars 2018 dans le cadre de la prise en charge d’un patient psychiatrique, sans avoir averti le médecin psychiatre de garde, en ce qu’il l’a laissé rentrer à son domicile alors que de retour à son domicile ce patient a fait une tentative de suicide, et d’autre part, la réalisation d’une prise de sang le 17 mars 2018 auprès d’une patiente sans prescription d’un médecin. Toutefois, ces griefs, dont la vraisemblance n’est pas contestée, sont en l’espèce, constitutifs de fautes professionnelles, dès lors que les faits reprochés, ainsi qu’il ressort notamment du rapport du 31 mai 2018 de Mme D…, cadre supérieur de santé, et du courrier du 18 juin 2018 de Mme B…, compagne du patient psychiatrique, ont constitué une mise en danger du patient et la réalisation d’un acte médical sans habilitation en méconnaissance des obligations de la profession d’infirmier. Dans ces conditions, et alors même que la décision de suspension a été prise quatre mois après les derniers faits reprochés compte tenu du décalage entre la commission de ces faits les 10 et 17 mars 2018 et la connaissance de ces faits par l’administration les 31 mai et 18 juin 2018 par les courriers précités, le CASH de Nanterre a pris sa décision dans l’intérêt du service et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 30 de l’article précité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 21 novembre 2018 :
Les parents de M. G… font valoir d’une part que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 30 précité, dès lors que leur fils aurait dû être réintégré dans ses fonctions n’ayant pas fait l’objet de poursuites pénales, et d’autre part, le CASH de Nanterre ne pouvait pas prendre une telle mesure sans limite dans le temps. Il résulte de l’instruction que M. C… G…, à l’expiration de la première décision de suspension au bout de quatre mois, n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ni l’objet de sanction disciplinaire. Il s’ensuit que, au terme de ce délai de quatre mois, il devait être réintégré dans ses fonctions. Dans ces conditions, et quand bien même il ne résulte d’aucune disposition qu’une décision de prolongation doit être limitée à quatre mois, le CASH de Nanterre a commis une erreur de droit en prenant la décision de prolongation de suspension en litige. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CASH de Nanterre.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…) Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (…) ».
Si le CASH de Nanterre sollicite dans ses écritures en défense, une substitution de base légale, par la substitution à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sur lequel repose la décision du 21 novembre 2018 par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, il n’y a pas lieu d’y procéder dès lors que le présent litige présente le caractère d’un contentieux de pleine juridiction.
En ce qui concerne la faute relative au délai excessif de saisine du conseil de discipline :
Les parents de M. G… font valoir que le conseil de discipline a été saisi au terme d’un délai excessif. Il résulte de l’instruction que la première décision de suspension a été prise le 20 juillet 2018, et la seconde le 21 novembre 2018. Le conseil de discipline a d’abord été convoqué le 11 décembre 2018, mais le courrier de convocation n’est pas parvenu à l’adresse de l’intéressé, puis le 14 février 2019, et enfin le 1er avril 2019. M. C… G… en a sollicité le report le 28 mars 2019. Le conseil de discipline a été fixé au 18 avril 2019, soit un peu plus d’un an après les premiers faits. Les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui imposent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire suspendu, ont pour seul objet de limiter dans le temps les effets de la mesure de suspension. Ces dispositions n’ont ni pour effet de contraindre l’administration à engager une procédure disciplinaire dans un délai déterminé, ni pour effet d’encadrer dans un délai précis la saisine du conseil de discipline. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, s’il est exact qu’aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du moment où l’administration a eu une connaissance complète des faits susceptibles de sanction, ce délai n’était pas expiré en l’espèce. Dans ces conditions, les parents de M. G… ne sont pas fondés à soutenir que le CASH de Nanterre a commis une faute relative au délai excessif de saisine du conseil de discipline.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de révocation du 16 mai 2019 :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. C… G…, le CASH de Nanterre a retenu que l’intéressé a eu, le 10 mars 2018, un comportement inadapté à l’égard d’une famille d’un patient qui fut une source de danger grave, dès lors qu’il lui est reproché d’une part, de ne pas avoir informé le médecin psychiatre de garde ni du retour de permission d’un patient en recrudescence d’anxiété, ni de sa nouvelle hospitalisation pour la nuit sans avoir été examiné par un médecin, pas plus que de sa sortie le lendemain, alors que la compagne de ce patient avait dû insister pour que son compagnon soit hospitalisé dans la nuit du 10 au 11 mars 2018, ce dernier ayant tenté de se donner la mort dans la journée du 11 mars 2018, et d’autre part, qu’il a souhaité une « bonne soirée » à la compagne de ce patient pendant cet épisode d’anxiété. L’établissement a également retenu, que le 17 mars 2018, M. G… a réalisé une prise de sang sans prescription.
En l’espèce, les parents de M. G… soutiennent que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction, dès lors qu’ils relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne revêtent pas un caractère fautif, et que cette sanction était totalement disproportionnée. Il est constant que M. G… a réalisé une prise de sang le 17 mai 2018 sur une patiente. S’agissant du grief en date du 10 mars 2018, celui-ci est corroboré par plusieurs pièces au dossier, à savoir le rapport du conseil de discipline du 20 février 2019, le courrier du 31 mai 2018 rédigé par Mme D… cadre supérieur de santé, le courrier du 18 juin 2018 émanant de la compagne du patient, lequel s’est finalement donné la mort quelques jours plus tard. Il s’ensuit que ces faits sont matériellement établis. Si les parents de M. G… font valoir que la faute relative aux faits du 10 mars 2018 n’est pas caractérisée, dès lors que leur fils n’était pas le seul responsable des événements, qu’il arrivé récemment dans le service, qu’il manquait de soutien et de formation, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres personnes aient été mises en cause à raison de ce grief, ni que M. C… G… ait manqué de formation spécifiquement pour le service de psychiatrie numéro 2 dans lequel il était dernièrement affecté, alors qu’il était employé dans l’établissement depuis l’année 2013 en qualité d’infirmier. De plus, si les parents de l’intéressé font valoir que leur fils aurait averti d’autres personnes en mesure d’alerter elles-mêmes un médecin psychiatre, et qu’il avait inscrit dans ces transmissions que le patient devait être sous surveillance, ces éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à ces manquements professionnels dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir averti le médecin psychiatre de garde conformément à ses obligations professionnelles. Par ailleurs, si les parents font valoir que leur fils a procédé à une prise de sang sans prescription, car le médecin n’était pas là, il ne résulte pas pour autant de l’instruction qu’il y avait un caractère urgent à réaliser un tel acte et à outrepasser le protocole médical mis en place. Il s’ensuit que M. C… G… a commis des manquements à ses obligations d’infirmier, dès lors qu’il a mis en danger un patient, et a outrepassé ses fonctions en réalisant une prise de sang sans prescription médicale. Par suite, les faits présentent un caractère fautif dont la gravité est de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, si M. C… G… a tenu des propos déplacés auprès d’un patient en septembre 2017, et qu’il a été à l’origine d’une altercation avec un collègue devant un patient pendant un acte de soin deux mois plus tard, il résulte de l’instruction qu’il n’a jamais été sanctionné auparavant, et qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre. Par ailleurs, il ressort de la fiche de suivi d’entretien du 12 mars 2018, que M. C… G… a avoué avoir mal agi, qu’il mesure la gravité de ses actes et promet d’être plus vigilant. De même selon le procès-verbal du conseil de discipline en date du 18 juin 2019, celui-ci a reconnu avoir surestimé « sa capacité à gérer une situation complexe ». Il résulte de l’instruction que parmi les deux griefs reprochés, seul celui relatif au défaut d’information a mis en danger un patient. Enfin, les notations de l’intéressé versées au dossier, à savoir celles de l’année 2013 à 2016, font globalement état du sérieux de l’intéressé dans ses fonctions. Dans ces conditions, les parents de M. G… sont fondés à soutenir que la sanction attaquée est disproportionnée et est par suite entachée d’illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CASH de Nanterre.
En ce qui concerne la faute relative aux dysfonctionnements du service :
Les parents de M. G… font valoir qu’entre les faits retenus par le CASH de Nanterre datant des 10 et 17 mars 2018, les décisions de suspension de fonctions du 20 juillet 2018 prise quatre mois après ces faits, la seconde décision de suspension du 21 novembre 2018, et la décision de révocation du 16 mai 2019, la procédure disciplinaire aurait été conduite dans un délai excessif. Toutefois, comme il a été dit au point 8, le délai de saisine du conseil de discipline ne peut être regardé comme excessif au regard des règles applicables, et dès lors que le délai de trois ans permettant d’engager l’action disciplinaire n’était pas expiré, l’administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute en raison du laps de temps écoulé. Dans ces conditions, les parents de M. G… ne sont pas fondés à soutenir que le comportement de l’administration est constitutif d’une faute en raison des dysfonctionnements du service relatifs à la gestion du personnel.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice moral :
Si toute illégalité est fautive, une telle faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration que pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En l’espèce, les parents de M. G… font valoir que celui-ci a été extrêmement affecté par les décisions de suspension qui ont été prononcées à son encontre et à leur suite, par la décision de révocation du 16 mai 2019. En outre, ils font valoir que le comportement de M. C… G… a été bouleversé par sa suspension de fonctions et les griefs qui lui ont alors été reprochés, qu’il a été hospitalisé plusieurs fois pour des idées suicidaires, et que pendant cette période de procédure disciplinaire qui a duré près d’un an, entre les griefs reprochés et la décision de révocation, l’avenir professionnel de leur fils était plus qu’incertain.
Il résulte de l’instruction que M. C… G… a été hospitalisé une première fois du 25 février au 1er mars 2019, entre la décision de prolongation de suspension fonctions et la décision de révocation pour des idées suicidaires. Le compte rendu d’hospitalisation du 6 mars 2019 mentionne que M. C… G… présente une détresse psychique certaine, qu’il avait fait part de ses difficultés professionnelles en évoquant notamment « des refus d’appliquer des consignes médicales qui lui auraient valu deux mises à pied ». Les requérants affirment d’ailleurs, sans être contredits, que c’est en raison de sa grande fragilité que leur fils a demandé un report de séance du conseil de discipline le 18 avril 2019. Il a de nouveau été hospitalisé du 25 au 28 juin 2019, après avoir été révoqué. L’attestation de sa compagne du 17 août 2021 mentionne que M. C… G… s’inquiétait beaucoup, avait peur de finir en prison, dormait et mangeait moins, notamment en raison de l’attente d’une issue disciplinaire à ses mesures de suspension. Si le CASH tente de se prévaloir d’antécédents psychologiques, aucun document médical ne met en avant, avec certitude, de tels antécédents, ni de contexte favorable à un sentiment de mal-être généralisé d’origine extra-professionnelle. Dans ces conditions, le préjudice moral doit être regardé comme directement imputable aux décisions illégales litigieuses du 21 novembre 2018 et du 16 mai 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
Les parents de M. C… G… soutiennent que leur fils n’a pas pu reprendre un mode de vie stable et sain dans lequel il pouvait exercer son métier et ainsi subvenir lui-même à ses besoins. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces difficultés procèdent des mêmes circonstances et sont inclues dans le préjudice moral. Elles ne constituent donc pas un chef de préjudice autonome. Dès lors, les parents de M. G… ne sont pas fondés à en demander une indemnisation distincte.
S’agissant de la perte de traitement :
En l’espèce, les parents de M. G… font valoir que leur fils n’a pas pu retrouver un travail immédiatement, et que la perte de traitement est évaluée à 50 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. G… a effectué des missions d’intérim à la suite de sa révocation, de sorte que les intéressés ne justifient pas de l’existence de ce chef de préjudice, et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir d’éventuelles pertes de traitement. Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte de traitement n’est pas établi et les conclusions indemnitaires présentées sur ce point doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme et M. G… sont fondés à demander la condamnation du CASH de Nanterre à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur fils.
Sur les intérêts :
Mme et M. G… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est due à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable le 23 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées à ce titre par les parents de M. G… seront rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est condamné à verser aux parents de M. G… une somme de 10 000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 mars 2022.
Article 2 : Le CASH de Nanterre versera la somme de 1 500 euros aux parents de M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux parents de M. C… G…, Mme H… et M. F… G… et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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