Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 28 juillet 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des quatre saisies administratives à tiers détenteurs émises le 21 mars 2025 par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de Haute-Garonne, au titre d’indus sur rémunération, pour un montant global de 5 221,88 euros ;
2°) d’annuler les quatre saisies à tiers détenteurs ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 200 euros correspondant aux frais bancaires assortis des pénalités ainsi que les frais bancaires à venir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 3 600 euros en réparation des préjudices subis au titre du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a des difficultés financières, dès lors qu’elle est actuellement sans emploi, en arrêt de travail depuis le 18 février 2025 pour maladie ordinaire dans l’attente d’une reconnaissance de son accident de travail ;
— les créances sont inexigibles au regard de la prescription quadriennale ;
— les indus en litige sont créateurs de droit, dès lors que leur réclamation est intervenue plus de quatre mois après la date de paiement des rémunérations ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice financier s’élève à la somme de 1 100 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence s’élèvent à la somme de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522- 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mme B n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation des quatre saisies administratives à tiers détenteurs émises le 21 mars 2025 par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de Haute-Garonne dont elle demande la suspension et n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, une copie de cette requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
La juge des référés,
N. SODDU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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