Rejet 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2301350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2023 non-communiqué, l’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement (ASPIE) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 du préfet d’Indre-et-Loire portant autorisation de défrichement au profit de la SAS Quercus pour la réalisation d’un parc photovoltaïque d’une surface de 53,6 hectares situé sur la commune de Sonzay ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 du préfet d’Indre-et-Loire portant dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement pour la destruction, la perturbation et la capture temporaire d’espèces protégées et la destruction de leurs milieux dans le cadre de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol, phase 2 des Champs solaires de Touraine sur la commune de Sonzay et des suivis associés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés sont illégaux en ce qu’une évaluation environnementale unique portant tant sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme que sur la délivrance des autorisations aurait dû être réalisée ;
— l’insuffisance des mesures de compensation révèle en réalité une absence d’étude d’impact qui doit être sanctionnée en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisance s’agissant de l’analyse des fonctionnalités écologiques affectées par le projet, des atteintes à la biodiversité, y compris les effets cumulés du projet, et de l’identification des zones humides ;
— les arrêtés sont illégaux en ce que l’étude d’impact ne comporte pas de mesures de compensation s’agissant des atteintes à la biodiversité telles que relevées par les avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et le conseil national de protection de la nature (CNPN) ;
— les mesures compensatoires prévues ne garantissent pas que les espèces protégées retrouveront un habitat qui leur sera propice ;
— les arrêtés sont illégaux du fait du non-respect des obligations contractuelles stipulées par une convention conclue entre deux personnes privées laquelle prévoyait une mesure de compensation consistant en un reboisement sur le terrain d’assiette du projet ;
— l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) devait être joint au dossier de l’enquête publique ;
— les mesures de compensation prévues sont dépourvues d’effectivité dès lors qu’elles se concentrent sur des espaces qui sont déjà propices à la biodiversité ;
— les délais d’exécution des travaux et des mesures de compensation sont contradictoires dès lors que les travaux pourraient être achevés avant la fin de l’exécution des mesures de compensation des boisements de sorte que l’effectivité des mesures de compensation prescrites n’est pas garantie ;
— l’arrêté portant dérogation des espèces protégées est illégal en ce que le préfet aurait dû suivre l’avis du CNPN du 29 avril 2021 ;
— les arrêtés ne se sont pas prononcés sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et ne répondent pas à l’objet de l’enquête publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la société Quercus, représentée par Me Le Bihan-Graf conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut à titre principal à ce qu’il soit donné acte du désistement de l’association et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante n’a pas maintenu sa requête en annulation au fond comme le prévoient les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant l’association requérante, et de Me Gardellin, représentant la société Quercus.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la seconde phase du projet « Les Champs solaires de Touraine », la société par actions simplifiées (SAS) Quercus a déposé, d’une part, le 11 janvier 2021, une demande de dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatif à la protection des espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du même code et, d’autre part, le 4 juillet 2022, une demande d’autorisation de défrichement sur le fondement de l’article L. 341-1 du code forestier afin de réaliser un parc photovoltaïque composé de 207 773 panneaux répartis sur une surface de 53,6 hectares sur la commune de Sonzay (Indre-et-Loire). Une enquête publique conjointe portant sur le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Sonzay et l’arrêté de défrichement a été organisée entre le 17 octobre 2022 et le 17 novembre 2022 à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 8 décembre 2022. Par un premier arrêté du 29 décembre 2022, le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé à titre dérogatoire la destruction, l’altération et la dégradation des sites de reproduction de 44 espèces protégées ainsi que la destruction, la perturbation et la capture de 15 espèces protégées. Par un second arrêté du même jour, le préfet a autorisé la SAS Quercus à défricher 50 hectares de boisements. L’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement (ASPIE) demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement de l’association requérante :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
3. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que si le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté, par ordonnance du 9 mai 2023, la demande de suspension de l’exécution des deux arrêtés en litige formulée par l’ASPIE sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’aucun des moyens soulevés par celle-ci n’était propre à créer un doute sérieux sur leur légalité, le courrier de notification du 11 mai 2023 accompagnant cette ordonnance ne rappelait pas à l’association requérante l’obligation de maintenir les conclusions de sa requête au fond dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. Il en résulte que le préfet d’Indre-et-Loire n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de l’ASPIE.
Sur les conclusions à fins d’annulation des arrêtés :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact :
4. Aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Le I de ces mêmes dispositions définit un projet comme « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». La rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, soumet à étude d’impact obligatoire les projets relatifs aux « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire » lorsque les installations au sol sont d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
5. Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact du parc photovoltaïque projeté, dont la production d’électricité est estimée à 112 MWc, est requise tant dans la procédure d’autorisation de défrichement que dans celle de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Quercus, pétitionnaire du projet, a, conformément à ces dispositions, joint une étude d’impact d’environ 400 pages requise par ces dispositions tant au dossier de demande d’autorisation de défrichement qu’au dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la SAS Quercus n’aurait pas réalisé d’étude d’impact.
En ce qui concerne l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale unique :
6. Aux termes de l’article L. 122-13 du code de l’environnement : « Une procédure d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d’un projet peut être réalisée à l’initiative de l’autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d’ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6 contient les éléments exigés au titre de l’étude d’impact du projet mentionnée à l’article L. 122-1 et lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre sont réalisées. / La procédure d’évaluation environnementale est dite commune lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique. / La procédure d’évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le maître d’ouvrage d’un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ont été réalisées dans les conditions prévues au premier alinéa, est dispensé de demander un nouvel avis de l’autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public ».
7. Si en vertu de ces dispositions le maitre d’ouvrage ou l’autorité compétente peuvent décider de réaliser une évaluation environnementale unique portant à la fois sur les actes individuels nécessaires à la réalisation du projet et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme induite par un tel projet, une telle possibilité ne constitue qu’une faculté et non une obligation. Par suite, la circonstance que l’évaluation environnementale réalisée par la SAS Quercy ne porterait que sur le projet de parc photovoltaïque autorisé par les arrêtés en litige et non sur la mise en compatibilité du plan couvrant la zone concernée n’est pas de nature à entacher d’illégalité les arrêtés attaqués. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
8. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : () 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». Selon le 2° de cet article, l’étude d’impact comporte « 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ». En vertu du 5° de cet article, l’étude d’impact intègre une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres de la construction et de l’existence du projet. Aux termes du 8° et du 9° de cet article, le contenu de l’étude d’impact fait état des " mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° « ainsi que » Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ".
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
10. L’association requérante fait valoir, en reproduisant une partie de l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et en s’en appropriant les termes, que l’étude d’impact n’identifie pas correctement les zones humides, a omis de préciser les effets des travaux sur une espèce floristique (le fluteau nageant), n’analyse pas les fonctionnalités écologiques affectées par le projet et ne prend pas en compte les effets cumulés du projet.
S’agissant de l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet :
11. En premier lieu, l’étude d’impact rappelle que le site du projet est bordé à l’Est, au Sud et à l’Ouest par le site Natura 2000 « Complexe du Changeon et de la Roumère ». L’étude comporte un inventaire détaillé des espèces protégées répertoriées et observées au sein du périmètre du projet ainsi que du site Natura 2000 directement attenant et est assortie de divers tableaux et cartes permettant d’identifier les espèces concernées et les lieux d’observations. Il y est par ailleurs précisé, pour la grande majorité des espèces observées, les habitats propices à leur développement et à leur reproduction, leur caractère sédentaire ou migrateur et enfin, pour certaines, leurs périodes de reproduction. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait omis d’identifier la présence d’espèces protégées autres que celles qui sont répertoriées dans l’étude d’impact. Par conséquent, l’étude d’impact comporte bien une analyse de la faune et la flore, des habitats naturels, des continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, des équilibres biologiques et des liens qu’ils présentent entre eux conformément au 2° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin d’en détailler précisément les fonctionnalités écologiques.
12. En deuxième lieu, si l’association requérante fait valoir que l’étude d’impact serait insuffisante s’agissant de l’identification des zones humides, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les travaux projetés seront exécutés dans l’emprise d’une zone humide alors que la SAS Quercus justifie, en se fondant sur l’inventaire départemental des zones humides d’Indre-et-Loire, ce que le site en question n’accueille pas de zones humides. Il ressort en outre des pièces du dossier que les mares et l’étang du Roi accueillant des espèces de fluteau nageant ne seront pas directement affectés par les travaux de défrichement et de construction.
S’agissant de la description des mesures de compensation :
13. L’étude d’impact comporte onze mesures de compensations des atteintes à la biodiversité résultant de la réalisation du projet, décrit leur localisation et mentionne les espèces faunistiques et floristiques dont le développement pourrait être favorisé par l’habitat nouvellement créé ou entretenu en compensation. Il en résulte que l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance ou d’incomplétude sur ce point.
S’agissant de la description des effets du projet sur les fonctionnalités écologiques et la prise en compte des effets cumulés :
14. D’une part, l’étude d’impact mentionne l’ensemble des habitats naturels et des espèces protégées affectés par le projet avant et après application des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. D’autre part, l’étude rappelle en page 9 que le projet s’implante dans un secteur ayant déjà donné lieu à des mesures de compensation résultant d’un précédant défrichement autorisé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2006 ainsi que de la réalisation de deux autres parcs photovoltaïques dans le cadre de la première phase du projet « Les Champs solaires de Touraine ». L’étude consacre des développements spécifiques aux effets de la phase I de ce projet, aux mesures de compensation initialement prévues, au déplacement de ces mesures et aux effets cumulés de la phase I avec la phase II du projet sur la biodiversité.
15. Il résulte de ce qui précède qui précède que l’étude d’impact n’est entachée d’aucune incomplétude ou insuffisance. Le moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence de l’avis de la CDPENAF au dossier d’enquête publique :
16. Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime relatif à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers : « () Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. / Lorsque le représentant de l’Etat n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. / Le septième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ou d’une procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. / Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique () ».
17. Il résulte de ces dispositions que le recueil préalable de l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’est pas requis dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de défrichement ou de dérogation à la destruction d’espèces protégées de sorte qu’une éventuelle omission de jonction d’un tel avis au dossier d’enquête publique est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l’avis émis par la CDPENAF a été joint par le pétitionnaire à ses observations en réponse à l’avis de l’autorité environnementale lesquelles ont elles-mêmes été versées au dossier d’enquête publique conjointe portant sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Sonzay et le dossier de demande d’autorisation de défrichement. Par suite le moyen tiré de ce que l’avis de la CDPENAF n’a pas été joint au dossier d’enquête publique relatif à l’autorisation de défrichement et à la dérogation espèces protégées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’avis du conseil national de la protection de la nature :
18. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique () ». Aux termes de l’article R. 134-20 du même code : « Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : () 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l’environnement ou un texte réglementaire pris pour son application () ». Aux termes de l’article R. 411-13-2 du même code : « () Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L’avis est réputé favorable à l’expiration de ce délai. »
19. Si l’avis du Conseil national de protection de la nature, dont il ressort des dispositions précitées qu’il est un avis simple, est défavorable au projet qui lui a été soumis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’ASPIE n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû suivre l’avis du CNPN exprimé le 29 avril 2021.
En ce qui concerne l’insuffisance des mesures de compensation :
20. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
21. Pour apprécier si un projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci. Ainsi que l’a par ailleurs jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 10 octobre 2019 Tapiola C-674/17, une telle dérogation ne saurait être adoptée sans qu’aient été évalués l’état de conservation des populations de l’espèce concernée ainsi que l’impact que la dérogation envisagée est susceptible d’avoir sur celui-ci au niveau local et au niveau du territoire de cet État membre ou, le cas échéant, au niveau de la région biogéographique visée lorsque les frontières de cet État membre chevauchent plusieurs régions biogéographiques, ou encore si l’aire de répartition naturelle de l’espèce l’exige et, dans la mesure du possible, sur le plan transfrontalier.
22. L’association requérante fait valoir, en reproduisant une partie de l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et de l’avis du conseil national de protection de la nature (CNPN) et en s’en appropriant les termes, que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues sont insuffisantes pour permettre aux espèces de retrouver un habitat propice, qu’elles s’apparenteraient en réalité à de simples travaux d’entretien et que le site d’implantation du projet avait déjà fait l’objet de mesures de compensation résultant de la première phase de construction des centrales photovoltaïques et d’un autre projet distinct. Ce faisant, l’association doit être regardée comme soutenant que la dérogation espèces protégées nuit au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
23. En l’espèce, l’implantation du projet de parc photovoltaïque composé de 207 773 panneaux est prévue sur une unité foncière d’environ 140 hectares situé entre les deux centrales photovoltaïques construites dans le cadre de la phase 1 du projet « Les Champs solaires de Touraine » et ayant déjà fait l’objet de mesures compensatoires résultant de l’extension du centre de stockage exploité par la société SITA Centre Ouest sur la commune de Sonzay. Les travaux nécessaires à l’exécution de ce projet entraineront la destruction permanente d’habitats résultant du défrichement de 50 hectares de boisements et de la fauche de fourrés landicoles, de friches herbacées et de prairies mésophiles de fauche pour une surface d’environ 100 hectares laquelle ne peut être ni évitée, ni réduite. Le site du projet abrite une richesse biologique importante, dont l’enjeu a été identifié comme fort par l’étude d’impact, et où 49 espèces protégées ont été observées comprenant 31 espèces d’oiseaux, 7 espèces de reptiles, 8 amphibiens, 2 lépidoptères et une espèce végétale. Parmi la faune fréquentant les milieux semi-ouverts détruits par le projet, l’étude d’impact relève que, d’une part, le Lézard des souches, figurant à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats » et pour lequel est estimée une population sur site de 50 à 100 individus, est classé « vulnérable » au niveau national et « en danger » à l’échelle régionale et, d’autre part, que la Laineuse du prunellier, figurant aux annexes II et IV de cette même directive, et la Fauvette pitchou, figurant à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux » et pour laquelle 5 couples sont estimés sur site, sont classées « en danger » de conservation au niveau national.
24. Il ressort des pièces du dossier que ces trois espèces, bien qu’étant en mauvais état de conservation au niveau national et régional, sont présentes, et ont été identifiées dans le site Natura 2000 limitrophe du périmètre d’implantation du projet, lequel ne sera pas affecté par le projet. En outre, la SAS Quercus a prévu une mesure de réduction (dénommée « ME2 ») consistant à préserver une zone de 9,5 hectares de landes situées au Sud du projet en limite du site Natura 2000 et accueillant plusieurs spécimens de Laineuses du prunellier et de Fauvettes pitchou. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, pour compenser les atteintes à la biodiversité rappelées au point précédent, le pétitionnaire a prévu onze mesures de compensation, d’ailleurs reprises par les prescriptions assortissant l’arrêté portant dérogation à la destruction d’espèces protégées, comportant notamment la création d’une zone de landes humides de 13,9 hectares, l’entretien de plusieurs zones de landes et de plusieurs mares, la création de sept mares en compensation des quatre détruites par le projet, la réouverture et l’entretien d’une mare existante, la création de dix sites de ponte et de repos pour les reptiles, la plantation de 1 800 mètres de haies comprenant des prunelliers aux alentours du projet et la diversification sylvicole des bois situés à proximité du projet. Ces mesures, suffisamment documentées au sein de l’étude d’impact et localisées à proximité du site endommagé, sont en particulier dédiées à la reconstitution d’habitats favorables au Lézard des souches, à la Fauvette pitchou et à la Laineuse du prunellier. Après application des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, l’étude d’impact conclut à un impact résiduel « faible à non-significatif » pour ces trois espèces, conclusion dont la teneur n’est pas contestée par l’association requérante et qui est corroborée par le nombre de spécimens observés susceptibles d’être affectés par le projet. Compte tenu de l’impact géographique et démographique du projet ainsi que des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dérogation accordée aura pour effet de nuire au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier, relatif à l’autorisation de défrichement : " () l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent () ; / 2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; / 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; () ".
26. L’association requérante fait valoir que les arrêtés méconnaissent les obligations de compensation prévues par la convention conclue avec la société SITA et édictées par un arrêté de défrichement du 18 décembre 2006. Elle soutient par ailleurs que le suivi de l’exécution de ces mesures n’aurait pas été vérifié par l’administration et que les mesures actuelles seraient privées d’effectivité en ce qu’elles ne feraient l’objet d’aucun cahier des charges ou d’obligation réelle environnementale su sens de l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
27. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées du code forestier n’interdisent pas le défrichement d’un boisement issu d’une précédente compensation, ces mesures pouvant elles-mêmes faire l’objet de nouvelles mesures de compensation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet en cause méconnaitrait les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2006 portant autorisation de défrichement au profit de la société SITA ni, en tout état de cause, les stipulations de la convention de droit privé signée à cette occasion entre la société SITA et le propriétaire du terrain laquelle n’est pas opposable aux autorisations litigieuses.
28. D’autre part, l’issue des mesures de compensation de l’arrêté du 18 décembre 2006 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige et ne saurait, en tout état de cause, révéler une ineffectivité des mesures prévues par le projet en litige. En outre, alors que la conclusion d’un contrat assorti d’une obligation réelle environnementale n’est pas imposée par les dispositions législatives précitées, les mesures de compensation précisées dans l’étude d’impact et l’ensemble des prescriptions assortissant les arrêtés en litiges présentent un caractère obligatoire et s’imposent à la SAS Quercus. A ce titre, l’absence de respect des obligations de compensation ainsi que des obligations d’information des services compétents quant aux mesures de suivi ordonnées par les arrêtés en litige peut donner lieu aux contrôles et sanctions respectivement prévus aux articles L. 170-1 et L. 171-8 du code de l’environnement. Par suite, les mesures de compensation présentent des garanties suffisantes d’effectivité de nature à en assurer la bonne exécution.
29. En quatrième lieu, l’ASPIE fait valoir que les travaux pourront commencer avant la fin des mesures de compensation ordonnées par l’arrêté de défrichement et qu’il existerait une incohérence entre le délai d’exécution des mesures de compensation de la dérogation espèces protégées et celles de l’autorisation de défrichement.
30. Toutefois, d’une part, l’arrêté portant dérogation à la destruction d’espèces protégées est assortie d’une prescription prévoyant que « la mise en œuvre des mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement sera concomitante voire préalable aux travaux de mise en œuvre de la centrale photovoltaïque ». D’autre part, les mesures de compensation ordonnées par la dérogation espèces protégées sont distinctes et ne se confondent pas avec celles prescrites par l’autorisation de défrichement lesquelles reposent sur l’article L. 341-6 du code forestier. Il s’ensuit que les mesures de compensation ne se heurtent à aucune incohérence de nature à révéler leur ineffectivité.
En ce qui concerne le moyen relatif à la mise en compatibilité du PLU et à l’enquête publique :
31. Les arrêtés en litige n’ont pas pour objet de permettre la révision du plan local d’urbanisme laquelle est soumise à une procédure distincte et indépendante des arrêtés contestés. Il en résulte que les arrêtés en litige ne pouvaient, ainsi que le soutient l’association, se prononcer en parallèle sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Sonzay. Le moyen doit donc être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
34. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASPIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Quercus et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement est rejetée.
Article 2 : L’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement versera à la SAS Quercus une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Quercus.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Erreur de droit ·
- Acte ·
- Procédure
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Exécution ·
- Congo ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Frais bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Défense ·
- Frais irrépétibles
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Prévention des fraudes ·
- Contrôle ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Défenseur des droits ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
- Parents ·
- Suspension ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Administration ·
- Faute ·
- Délai ·
- Centre d'accueil ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Défrichement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
- Maladie ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Comités ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Détournement de pouvoir ·
- Développement durable
- Immeuble ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Illégalité ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Construction ·
- Réhabilitation
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.