Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 10 juil. 2025, n° 2315517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 21 juin 2025 sous le numéro 2315517, M. A… B…, représenté par Me Pigalle, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne portant mise en sécurité, en urgence, de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 28 septembre 2023 ;
3°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 35 317,92 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’inexactitude dès lors que la parcelle cadastrale mentionnée est erronée ;
- il comporte de nombreuses omissions ;
- il est entaché de vices de procédure :
le procès-verbal d’expertise n’a pas été établi par un expert ou un ingénieur ;
la visite de l’immeuble n’a pas été effectuée par un service municipal ou intercommunal ni par un expert désigné par le tribunal administratif ;
- il ne mentionne pas les délais dans lesquels doivent être effectuées les mesures d’urgence prescrites en méconnaissance de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
- le rapport d’expertise sur lequel se fonde l’arrêté est entaché d’insuffisance ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors que les mesures prescrites ne sont pas des mesures d’urgence et relèvent de la procédure de mise en sécurité ordinaire ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les mesures prescrites ont déjà été réalisées ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le danger imminent n’est pas avéré, ni caractérisé ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’interdiction d’accéder à l’immeuble et d’y habiter porte atteinte à son droit de propriété ;
- il a subi un préjudice en raison de l’illégalité de cet arrêté pour un montant de 34 317,92 euros induit par les frais de relogement des locataires de l’immeuble jusqu’au mois de juin 2025, et pour un montant de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 4 juillet 2024 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne portant mise en sécurité ordinaire de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne de sorte que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction n’ont plus d’objet ;
- la demande indemnitaire du requérant est infondée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2024 et 21 juin 2025 sous le numéro 2414067, et deux mémoires enregistrés le 23 juin 2025 et non communiqués, M. A… B…, représenté par Me Pigalle, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne portant mise en sécurité ordinaire de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne en toutes ses dispositions à l’exception de celle abrogeant l’arrêté du 28 septembre 2023 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne portant mise en sécurité en urgence de cet immeuble ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 4 juillet 2024 ;
3°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 35 317,92 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors d’une part, qu’il n’a été précédé d’aucune visite de l’immeuble en méconnaissance de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, que les désordres n’ont pas été constatés par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents ou par un expert désigné par le tribunal administratif en méconnaissance de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ;
- il comporte des omissions ;
- il comporte des inexactitudes, dès lors que les noms des copropriétaires mentionnés à l’article 2 ne sont pas corrects ;
- les mesures prescrites par l’arrêté contesté sont insuffisamment précises et détaillées ;
- les mesures prescrivant la réalisation d’un sondage des éléments de la charpente en toiture, la réhabilitation du réseau d’électricité selon les indications d’ENEDIS, la réhabilitation du réseau gaz et la réalisation d’un local poubelles dans la cour commune pour les logements et le restaurant ne sont pas nécessaires ;
- l’arrêté porte atteinte à son droit de disposer de son bien ;
- il a subi un préjudice en raison de l’illégalité de cet arrêté pour un montant de 34 317,92 euros induit par les frais de relogement des locataires de l’immeuble jusqu’au mois de juin 2025, et pour un montant de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 17 juin 2025, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables en l’absence de décision préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pigalle, représentant M. B…, et de Me Hébert, substituant Me Landot, représentant la commune de Clichy-la-Garenne.
Une note en délibéré présentée par la commune de Clichy-la-Garenne a été enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un lot dans un immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne. Par deux rapports en date du 28 septembre 2023, la commune de Clichy-la-Garenne a constaté de nombreux désordres affectant cet immeuble. Par un arrêté de mise en sécurité du 28 septembre 2023 pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a ordonné l’évacuation immédiate avec interdiction d’accès et d’occupation de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne jusqu’à mise en sécurité complète, et mis en demeure les propriétaires de cet immeuble de procéder à la réalisation des mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser, à compter de la notification de l’arrêté, « une étude structurelle avant toutes interventions afin d’assurer le positionnement d’un étaiement complet des planchers ». Par une requête enregistrée sous le numéro 2315517, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Conformément à l’arrêté de mise en sécurité du 28 septembre 2023, des étaiements de sécurité ont été mis en place par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 107 rue de Paris dont la conformité a été constatée par la commune de Clichy-la-Garenne lors d’une visite de l’immeuble le 21 février 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le maire de Clichy-la-Garenne a en conséquence abrogé l’arrêté de mise en sécurité portant mesures urgentes du 28 septembre 2023 et, eu égard à la persistance des autres désordres constatés par les rapports établis le 28 septembre 2023, prescrit des mesures de mise en sécurité ordinaire de cet immeuble. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2414067, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les requêtes n° 2315517 et n° 2414067, présentées par M. B…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 28 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce. Si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative à la sécurité des immeubles, locaux et installations, est abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution.
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a abrogé l’arrêté du 28 septembre 2023 par un arrêté du 4 juillet 2024. Par suite, la demande de M. B… a perdu son objet du fait de l’abrogation de l’arrêté 28 septembre 2023, alors même qu’elle n’est pas devenue définitive.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 présentées par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants. ». Aux termes de l’article R. 511-10 du même code : « Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l’article L. 511-11, l’information prévue par l’article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par l’autorité compétente. ».
Il résulte de l’instruction que les travaux prescrits par l’arrêté contesté concernent les parties communes de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne, de sorte que la procédure contradictoire pouvait être valablement conduite avec le seul syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, à charge pour ce dernier d’en informer immédiatement le requérant. Par courrier en date du 4 avril 2024, reçu le 16 avril suivant par le syndic de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne, la commune de Clichy-la-Garenne a lancé la procédure contradictoire préalable à l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire. Il ne résulte pas de l’instruction que le syndic de l’immeuble ait formulé des observations dans le délai de deux mois imparti par ce courrier. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service communal d’hygiène et de santé de Clichy-la-Garenne a, dans un rapport du 28 septembre 2023, constaté de nombreux désordres dans l’immeuble sis 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne. L’existence de ces désordres a été confirmée par un rapport d’expertise du 28 septembre 2023 d’un cabinet d’architectes mandaté par la ville de Clichy-la-Garenne. Le maire de Clichy-la-Garenne s’était ainsi fondé sur ces rapports pour édicter l’arrêté de mise en sécurité du 28 septembre 2023 visant à mettre fin au danger imminent constaté. Si les confortements prescrits par cet arrêté ont été réalisés, il a toutefois été constaté par les services compétents de la commune de Clichy-la-Garenne, lors d’une visite des lieux organisée le 21 février 2024, que les autres désordres constatés par les rapports précités n’étaient pas résolus, comme cela ressort du rapport de diagnostic établi suite à cette visite par le cabinet d’architectes mandaté par la commune. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que ces rapports n’aient pas été notifiés au requérant par la commune de Clichy-la-Garenne est en l’espèce sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors, comme exposé au point 8, qu’il revenait au syndic de les lui communiquer. Dans ces conditions, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entaché l’arrêté contesté ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date de l’arrêté en litige n’oblige à mentionner dans un arrêté de mise en sécurité ordinaire « qu’en cas de contestation du péril par le propriétaire, celui-ci peut désigner un expert chargé de procéder, avec l’expert désigné par la commune, à une constatation contradictoire de l’état de l’immeuble ». Le moyen est par suite inopérant et doit être écarté comme tel.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants. (…) ».
Dès lors que les travaux prescrits par l’arrêté en litige ne concernent que les parties communes de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne et que la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas le nom du requérant mais « succession Mohamed B… » est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En cinquième lieu, l’arrêté en litige met en demeure les copropriétaires de l’immeuble situé 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne, de réaliser dans un délai de cinq mois les mesures suivantes « Réhabilitation et consolidation de la structure porteuse, des planchers, de la cage d’escalier, du garde-corps et des contremarches endommagés des escaliers ; / Réaliser un sondage des éléments de la charpente en toiture et remédier à l’origine de l’humidité constatée ; / Déposer les éléments de structure de l’immeuble ne respectant pas les règles de l’art. / Les murs de pallier qui ont été modifié devront être remis en place de façon à assurer la continuité d’aplomb pour le cheminement de la goulotte avec des surfaces pleines ; / Réhabilitation du réseau d’électricité selon les indication d’ENEDIS ; / Réhabilitation du réseau gaz ; / Remise en état de la ventilation des espaces communs (cave, escalier et toiture) ; / Réalisation d’un local poubelles dans la cour commune pour les logements et le restaurant. ». Contrairement à ce que soutient M. B…, ces mesures apparaissent suffisamment précises et détaillées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que dans son rapport du 28 septembre 2023, le cabinet d’architectes mandaté par la ville a constaté la « présence d’humidité visible sur les éléments de charpente de toiture ». Il ressort du rapport du 21 février 2024 de ce même cabinet, réalisé suite à la visite des lieux organisée par les services compétents de la commune de Clichy-la-Garenne mentionnée au point 10, que la présence d’humidité sur des emmarchements vers les étages a de nouveau été constatée, conduisant ce cabinet à préconiser « des recherches de fuite pour identifier les sources du désordre ». Si M. B… fait valoir que « la toiture actuelle est neuve et bien ventilée », cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à rendre inutile la mesure prescrite. Ainsi, dès lors que la présence d’humidité dans les parties communes de l’immeuble demeure, la mesure visant à réaliser un sondage des éléments de la charpente en toiture dans l’objectif de remédier à l’origine de l’humidité constatée apparait justifiée.
D’autre part, dans son rapport du 28 septembre 2023 susmentionné, le service communal d’hygiène et de santé de Clichy-la-Garenne a constaté que « des fils électriques sous tension sont suspendus dans toutes les parties communes, non protégés et non sécurisés » et préconisé la mise en sécurité de l’installation électrique des parties communes. Le rapport du 28 septembre 2023 du cabinet d’architectes mandaté par la commune fait également état du « passage de réseaux anarchiques et non canalisés en façade et dans les communs » ainsi que la « présence de réseaux électriques cheminant de façon anarchique et non sécurisée », ce que ne conteste pas le requérant. En ce qui concerne la colonne de gaz, si le requérant fait valoir que la suppression de cette installation aurait été votée, il n’établit pas que les travaux ont été réalisés. Dans ces conditions, le défaut d’entretien de ces équipements étant de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers, les mesures relatives à la réhabilitation des réseaux d’électricité et de gaz sont justifiées.
Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, dénommé « arrêté de mise en sécurité ordinaire », que celui-ci a pour objet de remédier à la situation d’insécurité de l’immeuble situé 107 rue de Paris et non à la situation d’insalubrité de cet immeuble. Ainsi, dès lors que l’arrêté contesté n’est pas constitutif d’un arrêté de traitement de l’insalubrité, il ne pouvait prescrire la réalisation de mesures visant à remédier à l’insalubrité de cet immeuble mais uniquement des mesures visant à remédier à son insécurité. Dans ces conditions, la mesure relative à la réalisation d’un local poubelle ayant trait à la salubrité de l’immeuble, elle ne peut qu’être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’article 2 de l’arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 4 juillet 2024 doit être annulé en tant qu’il prescrit la réalisation d’un local poubelles dans la cour commune pour les logements et le restaurant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du maire de Clichy-la-Garenne du 28 septembre 2023 a été abrogé par un arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 4 juillet 2024 de sorte que la demande du requérant tendant à ce que le maire de Clichy-la-Garenne prononce la mainlevée de cet arrêté a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du maire de Clichy-la-Garenne du 4 juillet 2024 n’ont pas été réalisées par les co-propriétaires de l’immeuble sis 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne, de sorte que les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le maire de Clichy-la-Garenne prononce la mainlevée de cet arrêté ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 septembre 2023 :
Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
En premier lieu, M. B… se prévaut de l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2023, notamment celles ordonnant l’évacuation immédiate avec interdiction d’accès et d’occupation de l’immeuble sis 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne jusqu’à sa mise en sécurité complète, et invoque un préjudice d’un montant de 34 317,92 euros résultant des frais de relogement des locataires du lot 9 dont il est propriétaire au sein de cet immeuble. Toutefois, aucune illégalité fautive des dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2023 n’est établie alors qu’au demeurant M. B…, qui ne verse aucun contrat de location à l’instance ni pièce probante relative aux frais de relogement invoqués, n’établit pas le préjudice dont il se prévaut.
En second lieu, M. B… n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice moral de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice allégué.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 juillet 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
M. B… ne justifie pas avoir présenté une demande préalable d’indemnisation au maire de Clichy-la-Garenne ni, par suite, d’aucune décision administrative lui ayant refusé la somme qu’il sollicite en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du maire de Clichy-la-Garenne en date du 4 juillet 2024. La demande préalable qu’il verse au dossier en date du 29 janvier 2024, antérieure à l’arrêté du 4 juillet 2024 et invoquant des préjudices induit par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du maire de Clichy-la-Garenne du 28 septembre 2023, ne peut en tout état de cause constituer la demande préalable formée en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions à fin d’indemnisation formulées par M. B… dans sa requête enregistrée sous le numéro 2414067 sont irrecevables.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même des conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
28 septembre 2023 ni sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… dans sa requête numéro 2315517.
Article 2 : La mesure relative à la « réalisation d’un local poubelles dans la cour commune pour les logements et le restaurant » prescrite par l’article 2 de l’arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 4 juillet 2024 portant mise en sécurité en procédure ordinaire de l’immeuble sis 107 rue de Paris à Clichy-la-Garenne est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes numéro 2315517 et numéro 2414067 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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