Rejet 3 décembre 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2404791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2019, N° 1909044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 23 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que la collégialité de la délibération n’est pas établie et que les membres du collège des médecins de l’OFII ne peuvent être identifiés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 4 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 5 juillet 2024.
Des pièces produites par Mme C ont été enregistrées le 7 octobre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 21 février 1987 à Burrel (Albanie), de nationalité albanaise, est entrée en France le 23 septembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 juin 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 12 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1909044 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme C tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 19 juillet 2022, Mme C a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour afin d’accompagner sa fille dans ses soins médicaux. Par un arrêté du 6 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
2. L’arrêté contesté vise et cite les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 425-10, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme C et sa situation familiale ainsi que la teneur de l’avis du 11 octobre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et précise que l’état de santé de la fille de Mme C ne nécessite pas son maintien en France, indique qu’elle ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans soit prise à l’encontre de l’intéressée. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 11 octobre 2022, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme D B, fille de Mme C, nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 20 septembre 2022 par le docteur E puis transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration composé des docteurs Sebille, Horrach et Bantman. Il ressort également des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 11 octobre 2022 indique que ledit collège a rendu son avis « après en avoir délibéré ». Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les signatures figurant sur l’avis émis le 11 octobre 2022 par le collège des médecins de l’OFII sont des fac-similés, qui ne constituent donc pas des signatures électroniques et ne sont, de ce fait, pas soumises aux règles fixées par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Si ces fac-similés ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil qui s’attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l’avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l’OFII, ni du fait que les médecins du collège, dont l’identité est précisée, ont bien siégé au sein de cette instance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté dans ses différentes branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l’OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l’espèce, Mme D B, fille de la requérante, est atteinte d’une déficience intellectuelle congénitale. Le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si la requérante se prévaut de plusieurs certificats médicaux pour justifier que sa fille ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie, toutefois, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, notamment dans la mesure où l’avis du collège des médecins s’est fondé non sur la circonstance que la fille de Mme C pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie mais sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge et que l’OFII indique, sans être contredit, que le handicap intellectuel de la fille de l’intéressée est figé et constant et n’est pas susceptible d’être atténué significativement par un quelconque traitement médical, qu’elle ne bénéficie pas stricto sensu d’un traitement médical et qu’aucun médicament psychotrope n’est prescrit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l’examen du droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour sur de tels fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, Mme C, née le 21 février 1987 à Burrel (Albanie), de nationalité albanaise, est entrée en France le 23 septembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 juin 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 12 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1909044 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme C tendant à l’annulation de cet arrêté. Elle est mariée et est mère de deux enfants. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, toutefois, elle ne justifie pas de la régularité du séjour de son mari. En outre, si elle a obtenu le 26 juin 2023 un diplôme d’études en langue française DELF A2, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, elle n’établit pas être dénuée de tout lien en Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents, ses sœurs et son frère. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
13. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme C de leurs parents pas plus que d’empêcher la poursuite de leur scolarité en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En sixième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel Mme C sera éloignée en exécution de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
15. En septième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
20. D’une part, il résulte des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces dernières ne sont pas applicables aux étrangers parents d’enfants malades mais seulement aux étrangers eux-mêmes malades. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le défaut de prise en charge médicale de la fille de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel Mme C sera éloignée en exécution de cette mesure. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
24. En sixième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
29. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le défaut de prise en charge médicale de la fille de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
30. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté.
31. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
33. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
34. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
35. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
36. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté.
37. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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