Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 août 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B C, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par bordereau de pièces enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Savoie a produit différents documents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Me Ahdjila pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian né le 24 mai 1990, est entré en France en 2019. Le 5 décembre 2019, il a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er juillet 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2021. Le 24 juin 2021, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 3 janvier 2025, M. C a été interpellé à Chambéry sans pouvoir justifier d’un document justifiant de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 3 février 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet en date du 28 août 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
4. En second lieu, si M. C était présent en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté contesté, sa durée de présence est liée à son maintien en France en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 24 juin 2021 et qu’il n’a pas exécutée. Célibataire sans enfant, il n’établit ni même n’allège avoir des attaches familiales en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il se prévaut également d’un CDI dans une entreprise de nettoyage en date du 27 juillet 2022, il n’établit pas avoir exercé cet emploi depuis lors alors qu’il indique dans le procès-verbal de son audition du 3 février 2025 avoir eu plusieurs « petits boulots » et ne pas exercer actuellement d’activité professionnelle. Dans ces conditions et en dépit des cours de français que le requérant suit, de son activité de bénévolat et des attestations produites, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ahdjila, et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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