Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2517984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-15-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 10 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
elle est irrecevable ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 5 septembre 2003 et qui déclare être entré en France le 28 janvier 2023 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 27 janvier 2024, a sollicité le 2 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort du dernier mémoire du requérant que, postérieurement à la date d’introduction de la présent requête, le préfet de police a délivré un titre de séjour pluriannuel au requérant. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement mais nécessairement rapporté. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B…
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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