Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2401710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril et 12 novembre 2024 et 7 février 2025, M. et Mme S et R B, M. et Mme N et E F, M. D K, M. et Mme S et T G, M. et Mme P et M C, M. A U et Mme I L, Mme R H et M. et Mme J et Q O demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de Séguret a délivré un permis d’aménager à cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Séguret la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— le permis d’aménager litigieux est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme sous l’empire duquel il a été délivré ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet ; son contenu est insuffisant et entaché d’inexactitudes ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 214-1 à L. 214-9 du code de l’environnement ;
— le permis attaqué est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur AUB en ce qui concerne la création d’un linéaire bâti continu ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les prescriptions et recommandations établies par la mission inter-services de l’eau (MISE) de Vaucluse ; un des deux bassins de rétention prévus par le projet méconnaît l’article AU.T2.10 du règlement du PLU ;
— les conditions de desserte et d’accès au projet méconnaissent l’article AU.T3.1 du règlement du PLU et sont incompatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur AUB ;
— le permis attaqué méconnaît l’article AU.T3.7 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2024 et 15 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 13 et 14 mars 2025 et non communiqués, la commune de Séguret, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de justice administrative ;
— les requérants ne démontrent pas qu’ils disposaient d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté, et ce au jour du dépôt de la demande de permis de construire ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Coque, représentant les requérants, et celles de Me Clauzade, représentant la commune de Séguret.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2023, la commune de Séguret a déposé auprès de ses propres services, par l’intermédiaire de son maire, une demande de permis d’aménager un lotissement de dix-huit lots à bâtir sur un terrain situé quartier Saint-Joseph, parcelles cadastrées section E nos 467, 469, 1 384 et 466, classées en zone AUB du PLU. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de Séguret a délivré le permis d’aménager sollicité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cette décision, le 4 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () »
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
4. Si les requérants font valoir qu’ils ont, par un recours distinct enregistré sous le n° 2201830, démontré l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal de Séguret le 3 février 2022, ce recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2024. Par ailleurs, et en tout état de cause, dans la mesure où les requérants n’invoquent, dans le cadre de la présente instance, aucun vice précis à l’encontre du plan local d’urbanisme dont ils entendent démontrer l’illégalité, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : () b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. » Selon l’article R. 441-3 du même code : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants () ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; () e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « L’article R. 441-4 de ce code dispose que : » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. « Enfin, en application de l’article R. 441-8-2 du code de l’urbanisme dispose que » aucune autre information ou pièce « que celles requises par les articles R. 441-1 à R. 441-8-4 du code de l’urbanisme » ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, la circonstance, à la supposer établie, que le dossier de déclaration déposé dans le cadre du projet au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement comporte des inexactitudes est sans incidence sur la complétude du dossier de demande de permis d’aménager. De la même manière, la non-conformité du projet aux recommandations émises par la mission inter-services de l’eau (MISE) de Vaucluse ne peut être utilement invoquée à l’appui du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager. La circonstance que cet avis ne soit pas visé dans l’arrêté litigieux est, en outre, sans incidence sur sa légalité.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’absence de bordereau de remise de pièces dans le dossier de demande de permis d’aménager n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Aussi, la mention figurant dans le programme des travaux, selon laquelle « Les plans du permis d’aménager ne sont pas des plans d’exécution des travaux. () La position et altimétrie pourraient être modifiées lors de l’établissement de ces plans » ne révèle aucune inexactitude dans le contenu du dossier de demande de permis d’aménager. En outre, la pièce dénommée PA3 constitue un plan topographique du terrain dont ressortent les constructions et les plantations existantes et les équipements publics qui le desservent, conformément au a) de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme. La pièce intitulée PA4 représente quant à elle la composition du projet et les plantations à conserver ou à créer, ainsi qu’exigés par le b) du même article. Par ailleurs, dans la mesure où le projet ne prévoit pas l’édification de constructions sur le terrain par l’aménageur, il n’entre pas dans le champ des deux premiers alinéas de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme et la photographie du terrain dans son environnement lointain, prévue par le d) de l’article R. 431-30 du même code, n’était pas exigible. En tout état de cause, une photographie aérienne du terrain a été jointe au dossier sous la pièce PA7. De plus, la notice descriptive du projet détaille l’état initial du terrain et de ses abords et les modalités de traitement des eaux pluviales. Les indications figurant dans cette notice, combinées à celles ressortant du plan de composition, du plan topographique du terrain et du programme des travaux, permettaient de déterminer les éléments existants sur les parcelles qui seront modifiés ou supprimés dans le cadre du projet, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, qui sont également modélisées dans la pièce PA9, et les caractéristiques des équipements à usage collectif. Si le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas d’information s’agissant précisément des équipements collectifs liés à la collecte des déchets, il n’apparaît pas que l’absence de telles indications ait pu fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, si les requérants affirment que la description des travaux, telle qu’elle ressort des pièces du dossier de demande, est « incomplète et fantaisiste », ils n’établissent pas en quoi tel serait le cas. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager et des insuffisances et inexactitudes qui entacheraient son contenu doit être écarté.
9. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-9 du code de l’environnement sont relatives à la législation environnementale, distincte de celle de l’urbanisme au titre de laquelle le permis de construire contesté a été délivré, et ne peuvent donc être utilement invoquées à leur encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les aménagements de gestion des eaux pluviales du projet ne seraient pas conformes à ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
11. Il ressort des pièces du dossier que la zone AUB dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme de Séguret, laquelle indique notamment que les six logements semi-groupés dont l’édification est prévue sur la partie nord de ce terrain ne doivent pas constituer un « linéaire bâti continu ». Toutefois, d’une part, le permis litigieux porte uniquement sur la création d’un lotissement et n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation des constructions qui seront ensuite édifiées sur les lots. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des perspectives d’insertion jointes au dossier de demande de permis d’aménager, qui ont donc seulement une portée illustrative en ce qui concerne l’implantation des bâtiments, que les six logements visés par l’OAP sont représentés en trois groupes de deux villas mitoyennes qui ne sont donc pas organisés en « linéaire bâti continu ». Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué est incompatible avec l’OAP du plan local d’urbanisme de Séguret applicable à la zone AUB.
12. En cinquième lieu, d’une part, selon l’article PG.6 du règlement du PLU, applicable à toutes les zones : « L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite (y compris dans le réseau unitaire) () Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. La rétention et l’infiltration des eaux pluviales doivent être mises en œuvre en priorité sur la parcelle. Si un collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé après consultation du gestionnaire de ce réseau (la Commune). Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie, etc.) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération. En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est nécessaire. Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. En cas de rejet vers un collecteur d’eaux pluviales, la commune devra être consultée pour préciser les conditions de rejet au milieu récepteur. Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdit sauf en zone UA en cas d’impossibilité technique (mais les eaux ne doivent pas être canalisées) () Il convient de se référer aux prescriptions et recommandations établies par la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE) de Vaucluse en annexe 5f du PLU. » Selon l’annexe 5f du PLU, intitulée « prescriptions et recommandations établies par la mission inter-services de l’eau de Vaucluse » : « Le présent document n’introduit pas de nouvelles règles, son objectif est d’apporter des précisions sur l’application de la réglementation existante afin de proposer aux maîtres d’ouvrages et leurs bureaux d’études des solutions de gestion d’eaux pluviales à appliquer à leurs projets, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, afin de diminuer les impacts de ces projets sur les milieux naturels et ainsi de répondre aux objectifs fixés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement () La présente doctrine est rédigée en application de la rubrique 2.5.1.0 de la nomenclature sur l’eau codifiée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement () ». Enfin, en application de l’article AU.T2.10 du règlement du PLU : « En zone AUB : Les affouillements ou exhaussements du sol sont autorisés à conditions de () – Avoir une hauteur de déblai qui n’excède pas 1,5 m () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
14. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles servant d’assiette au projet ne sont pas situées dans l’une des zones inondables identifiées par le plan de prévention des risques d’inondation de l’Ouvèze. Par ailleurs, le projet prévoit, en vue d’assurer le traitement des eaux pluviales du terrain, l’aménagement de deux bassins de rétention de capacités respectives de 50 et 690 mètres-cubes. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun de ces deux bassins ne présente, au regard des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, une profondeur supérieure à 1,5 mètres qui pourrait entraîner la méconnaissance de l’article AU.T2.10 du règlement du PLU précité. Par ailleurs, il ressort de la rédaction même des prescriptions et recommandations établies par la MISE de Vaucluse que ce document a pour objet de préciser les conditions d’application de la loi sur l’eau, prévue par le code de l’environnement. La non-conformité du dossier déposé par la commune au titre de la législation environnementale à ces prescriptions et recommandations ne peut donc être utilement invoquée à l’encontre du permis d’aménager contesté, de même que les différences que présenterait le dossier de demande de permis d’aménager vis-à-vis du dossier déposé au titre de la loi sur l’eau. Enfin, pour critiquer la faisabilité et la conformité des aménagements prévus par l’opération litigieuse en vue du traitement des eaux pluviales, les requérants se bornent à faire état de risques purement hypothétiques ou d’éléments relatifs à l’exécution du permis qui ne sont étayés par aucune pièce, et ne démontrent ainsi pas que les ouvrages de rétention prévus par le projet ne permettraient pas d’assurer la compensation des surfaces imperméabilisées générées par la création du lotissement. A cet égard, si les requérants font valoir que les surfaces imperméabilisées correspondant aux constructions édifiées sur chacun des lots ne sont pas prises en compte par le projet, ils indiquent eux-mêmes que le règlement du lotissement prévoit, à son article 4, que chaque demande de permis de construire déposée concernant l’un des lots devra faire l’objet d’une étude hydraulique et devra prévoir, en cas de surface imperméabilisée créée supérieure à 30%, un ouvrage de rétention supplémentaire. En outre, la circonstance que l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme communal n’ait pas été précédé de la réalisation d’une étude hydraulique et d’un zonage pluvial ne peut être utilement invoquée à l’encontre du permis litigieux. De la même manière, la circonstance que l’étude hydraulique dont l’orientation d’aménagement et de programmation dédiée au secteur prévoie qu’elle soit réalisée avant son urbanisation n’ait pas été effectuée ne permet pas de démontrer que le traitement des eaux pluviales généré par le projet serait insuffisant et, ainsi, qu’il présenterait un risque pour la sécurité publique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis contesté entraînerait un risque d’inondation et méconnaîtrait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article AU.T2.10 du règlement du PLU et qu’il serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation concernant le secteur AUB.
15. En sixième lieu, d’une part, en application de l’article AU.T3.1 du règlement du PLU : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur. Pour tout projet de construction entraînant la création ou la modification d’un accès sur les voiries départementales, il convient de consulter les services du Département en vertu de l’article R.423-53 du Code de l’Urbanisme. »
16. D’autre part, l’orientation d’aménagement et de programmation concernant la zone AUB prévoit que : « Au nord de la zone AUB, le chemin doit être acquis par la Commune. Une fois acquis, un sens de circulation pourra être mis en œuvre pour la zone AUB (du nord vers le sud). L’entrée se ferait par le nord et la sortie par le Sud (chemin de Sous Cabasse). L’objectif est de limiter l’impact visuel des aménagements routiers en réduisant l’empâtement du domaine public. De plus, cela évite de reprendre / élargir intégralement le chemin de Saint Joseph au nord. Cependant, l’accès à la zone AUB pourra également se faire par le sud depuis le chemin de Sous Cabasse (entrée / sortie à étudier lors de la conception du projet), notamment si la voie au nord n’a pu être acquise au moment du dépôt du permis. Même dans ce cas, aucune sortie ne pourra se faire au nord pour ne pas augmenter le trafic sur le chemin de Saint Joseph. Ce dernier ne peut accueillir que les entrées vers la zone AUB au maximum. En amont de toute autorisation d’urbanisme en zone AUB, des discussions doivent être menées avec le Conseil Départemental pour savoir si la sortie du chemin de Sous Cabasse sur la route de Sablet doit être améliorée. Il s’agira nécessairement d’une amélioration et non d’une refonte du site (pas de giratoire ou autre aménagement impactant) pour respecter l’esprit rural d’entrée de ville, en co-visibilité avec le village. »
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par le chemin de Sous Cabasse via un unique accès créé au sud-ouest du terrain, en remplacement de l’accès existant au sud-est. Contrairement à ce qui est avancé par les requérants, cette configuration n’est pas incompatible avec le contenu de l’OAP susvisé, qui indique expressément qu’une desserte unique du secteur par le sud est envisageable dans l’hypothèse où la commune n’aurait pu, avant que les demandes d’autorisation d’urbanisme correspondantes soient déposées, acquérir la voie desservant la zone au nord. Les pièces produites par les requérants, et notamment des photographies non datées et ne permettant pas de déterminer à quel point précis elles ont été prises, n’établissent pas que les caractéristiques du chemin Sous Cabasse seraient inadaptées à l’usage qui en sera fait dans le cadre du projet, alors qu’il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que cette voie est rectiligne et à double-sens de circulation. Par ailleurs, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse a émis un avis favorable au projet le 8 septembre 2023, lequel est assorti de prescriptions dont l’article 3 de l’arrêté litigieux impose le respect. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les prescriptions fixées dans cet avis seraient méconnues. Enfin, dans la mesure où l’accès créé dans le cadre du projet débouche sur le chemin de Sous Cabasse, qui n’est pas une voie départementale, le conseil départemental de Vaucluse n’avait pas à être consulté en titre de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Si cette consultation était également prévue par l’OAP susvisée afin d’évoquer l’amélioration du débouché du chemin de Sous Cabasse sur la route de Sablet, la seule circonstance que cette formalité n’ait pas été réalisée ne saurait entraîner l’incompatibilité du projet vis-à-vis de l’OAP au regard des dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme. Il n’est, en outre, pas démontré par les requérants que l’accès prévu sur le chemin de Sous Cabasse serait dangereux ou inadapté, alors que la voie est rectiligne à cet endroit et présente une visibilité suffisante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article AU.T3.1 du règlement du PLU ou que le permis d’aménager serait incompatible avec l’OAP du secteur AUB.
18. En dernier lieu, selon l’article AU.T3.7 du règlement du PLU : « En zone AUB : Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Les prescriptions du règlement d’assainissement collectif doivent être respectées. »
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit que le réseau de desserte des eaux usées du lotissement sera raccordé au réseau collectif d’assainissement, conformément à ce qu’exige l’article AU.T3.7 précité. Si les requérants font valoir que ce raccordement ne pourra être effectué compte tenu de l’insuffisante profondeur des bouches d’égout, ils ne l’établissent pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU.T3.7 du règlement du PLU doit, par conséquent, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Séguret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Séguret sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Séguret une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme S et R B, premiers dénommés dans la requête, et à la commune de Séguret.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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