Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- le préfet ne pouvait lui opposer l’irrégularité de son entrée sur le territoire français dès lors qu’il ne pouvait souscrire la déclaration d’entrée prévue à l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de texte d’application de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il bénéficie de plein droit de la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa en cours de validité ; il pouvait tout au plus faire l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut d’accord pour être éloigné vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né 14 août 1989 à M’Sila (Algérie), déclare être entré en France le 12 juin 2022, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 9 juin au 23 juillet 2022, et s’être maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa. Le 17 mars 2023, il s’est marié avec une ressortissante française. Le 9 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2024-030 des services de l’État dans le département du Nord du même jour, le préfet du Nord par intérim a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ( …) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’Accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. 3. Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». L’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire précise les informations que celle-ci doit comporter ainsi que les autorités compétentes auprès desquelles elle peut être souscrite et les modalités de délivrance de l’accusé de réception de la déclaration.
Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
L’arrêté du 9 mars 1995, bien que pris sur le fondement du décret n° 93-180 du 8 février 1993 qui a été abrogé par le décret n° 2006-378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie règlementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les modalités de la déclaration d’entrée prévue à l’article 22 de la convention de Schengen précité. Il ne peut être regardé comme étant contraire aux dispositions du décret du 14 novembre 2006 et comme ayant été implicitement abrogé du fait de l’abrogation du décret du 8 février 1993. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de déclaration d’entrée sur le territoire français doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… s’est marié le 17 mars 2023 en France à une ressortissante française et dispose de la qualité de conjoint de français, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne peut dès lors prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 14 juin 2022 à l’âge de 33 ans et s’est marié le 17 mars 2023 à une ressortissante française. Si l’intéressé se prévaut de l’intensité de sa vie familiale en France en raison de son mariage, des liens qu’il a tissé avec l’enfant de son épouse, né d’une précédente union et de la naissance d’un enfant de cette union, cette dernière circonstance étant postérieure à l’arrêté contesté, il n’établit pas l’ancienneté de cette relation. Il ne conteste pas ne pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à très récemment, ni être dans l’impossibilité d’effectuer les démarches lui permettant de revenir en France dans le cadre d’une entrée régulière. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de résidence d’un an, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par l’Espagne, sans justifier des conditions régulières de cette entrée à défaut d’avoir procédé à la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée au point 4. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. B… dispose d’un visa qui lui a été accordé par l’Espagne, cette circonstance ne faisait toutefois pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet du Nord prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, et reste sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait recourir à la procédure de l’obligation de quitter le territoire français doivent ainsi être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le requérant pourra, à l’issue d’un délai de départ volontaire de trente jours, être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Alors qu’il ne dépend que de lui d’établir qu’il serait légalement admissible dans un autre pays, M. B… ne peut sérieusement soutenir, pour établir l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, ne pas avoir donné son accord pour être éloigné à destination d’un autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentés au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-180 du 8 février 1993
- Décret n°2006-378 du 23 mars 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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