Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2303164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 13 novembre 2021 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 431,67 euros.
Il soutient que :
- la décision en cause est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Le requérant s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 431,67 euros. Par une décision du 13 mars 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que le 3 août 2021, le requérant a déclaré une reprise de vie commune avec effet au 2 octobre 2020. En conséquence, la caisse d’allocations familiales a calculé les droits de l’intéressé au versement de l’aide personnalisée au logement laquelle est versée directement à son bailleur et conformément aux dispositions de l’article R. 844-4 du code de la sécurité sociale a inclus cette aide dans ses ressources pour le calcul de ses droits à la prime d’activité. Il en a résulté un indu de prime d’activité qui a été ramené le 30 mars 2022 à la somme de 147 euros suite à un nouveau calcul des droits de M. B…. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à l’annulation de la décision du 13 mars 2023.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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