Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2025, n° 2432849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2024, par lequel le Préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois l’interdiction de retourner sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de l’Oise le 7 mars 2022 pour une durée de deux ans, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de quarante-huit mois.
Il soutient que :
— il est parent d’enfant français ;
— il ne menace pas l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Taalah, représentant M. A;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 décembre 2024, le préfet de police a prolongé de 24 mois supplémentaires une interdiction de retour de deux ans pour la porter à une durée totale de 48 mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel, conseillère de l’administration de l’Intérieur, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3.La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4.Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5.Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2017, qu’il représente une menace pour l’ordre public, ayant fait l’objet d’un signalement le 7 décembre 2024 pour violences par auteur ivre ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé est célibataire avec un enfant à charge », sans en apporter la preuve et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet de l’Oise en date du 7 mars 2022 à laquelle il s’est soustrait. Il a fait l’objet d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour augmenter de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable doivent dès lors être écartés.
6.Pour prolonger de 24 mois l’interdiction de retour de M. A, initialement fixée à vingt-quatre mois par un arrêté du préfet de l’Oise du 7 mars 2022, la portant à une durée totale de quarante-huit mois, le préfet de police s’est fondé sur le fait que le requérant est entré sur le territoire en 2017, représente une menace pour l’ordre public, ayant fait l’objet d’un signalement le 7 décembre 2024 pour violences par auteur ivre ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé est célibataire avec un enfant à charge, sans en apporter la preuve » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet de l’Oise en date du 7mars 2022 à laquelle il s’est soustrait. Si le requérant soutient qu’il est père d’un enfant français, qui vit avec sa mère à Noyon, il n’établit pas, par les quelques tickets de caisse non nominaux et par le seul virement effectué à la mère de l’enfant en novembre 2024, qu’il contribuerait de manière effective à son éducation et à son entretien, quand bien même il aurait ouvert un livret A au nom de l’enfant. Le requérant ne fait pas état de circonstance humanitaires ou particulières permettent d’estimer qu’une erreur manifeste aurait été commise. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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