Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2224682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224682 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société Flink, représentée par le cabinet Drouot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 29 septembre 2022 fixant une astreinte administrative de 200 euros par jour, à liquider trimestriellement, en suite de l’absence de mise en conformité aux règles d’urbanisme d’un local situé au 38-40 rue Le Peletier à Paris (75009) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire, d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure ;
— la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la Ville de Paris, représentée par le cabinet d’avocats Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Flink au titre de l’article L. 761-1 du code la justice administrative.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2023.
Par un courrier enregistré le 15 avril 2024, le cabinet Drouot Avocats a déclaré ne plus représenter la société Flink.
Par une lettre recommandée du 26 août 2024, la société Flink a été invitée par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre recommandée du 26 août 2024, la société Flink a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ladite lettre a été retournée, le 29 août 2024, au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, en l’absence de communication au tribunal du changement d’adresse à sa date de présentation, la demande de maintien des conclusions doit être réputée avoir été régulièrement notifiée. Ainsi, aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Flink doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Flink.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flink et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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