Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 déc. 2025, n° 2515008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’une part, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il viole l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 puisqu’il ne s’est pas vu remettre le formulaire informatif dans une langue qu’il comprend comme le prévoit ce règlement ;
- il viole l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 puisqu’elle ne s’est pas vu remettre en temps utile un résumé de l’entretien individuel qui a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- il viole le point 13 des principes d’application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il viole l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne puisqu’il risque sa vie en cas de retour en Bulgarie, tout autant qu’en Arménie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Vray, pour M. C…, présent, renonçant aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et reprenant les conclusions et autres moyens de ses écritures, en soutenant notamment que le requérant et son épouse sont menacés en Arménie par un général dont il a voulu dénoncer les crimes commis sur la ligne de front en 2020 alors qu’il servait en tant qu’appelé, que ce général a eu connaissance du projet de la famille de s’établir en Bulgarie après qu’elle ait obtenu des visas des autorités bulgares, la contraignant à renoncer à ce projet et les exposant à un risque en cas de transfert vers la Bulgarie ;
- M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arménienne, indiquant qu’il souhaite produire des pièces qu’il détient dans son téléphone par une note en délibéré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été enregistrées pour M. C… le 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 19 octobre 1993, est entré en France le 5 septembre 2025 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 25 septembre 2025. En raison des indications figurant au fichier « VIS » selon lesquelles il est titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valable du 19 août 2025 au 11 septembre 2025, la préfète du Rhône a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge le 9 octobre 2025. Les autorités bulgares ont explicitement accepté de le prendre en charge le 15 octobre 2025. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et notamment, n’aurait pas pris en compte les craintes qu’il a exprimé en cas de retour en Bulgarie ainsi que la présence à ses côtés de sa fille âgée de 5 ans. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Selon le point 13 du préambule du règlement européen n° 604/2013 : « Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur (…) ».
La décision de transfert contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure. En outre, leur entrée en France est particulièrement récente. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues par la préfète du Rhône.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » D’autre part, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Bulgarie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Le requérant n’établit, ni par les pièces du dossier, ni par ses déclarations peu circonstanciées les menaces qui pèseraient sur lui en Bulgarie ni les insuffisances dans l’accueil des demandeurs d’asile dans cet Etat. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions citées au point 8, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens soulevés en ce sens ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 novembre 2025.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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