Annulation 29 novembre 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2408698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 25 et 28 novembre 2024, M. C… D…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, révélée par l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaissent le principe du respect des droits de la défense et portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente, d’un défaut d’examen sérieux, d’une irrégularité de procédure, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de plusieurs erreurs de fait, d’un vice de procédure et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est cru en situation de compétence liée, méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, porte atteinte à sa vie privée et familiale, est entachée d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen, d’une erreur d’appréciation, méconnaît le droit d’être effectivement entendu, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est soulevé contre toutes les décisions, que s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il se prévaut de circonstances humanitaires en raison de la présence en France de ses quatre enfants, que la durée de cinq ans est disproportionnée et ne lui permettra plus de voir ses enfants mineurs, qui ne peuvent voyager facilement et ce d’autant plus qu’il ne peut entrer en relation avec leur mère pendant trois ans en raison du jugement pénal, qu’il dispose toujours de l’autorité parentale en dépit des mentions contraires dans l’arrêté attaqué ;
- les observations de M. D…, qui précise qu’il a été en détention douze mois entre 2021 et 2022, puis à compter du 31 janvier 2024.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France en 2010. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de séjour :
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 18 novembre 2024 en litige que celui-ci contiendrait une décision de refus de titre de séjour. Le requérant, qui ne conteste pas n’avoir pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour, ne peut utilement soutenir qu’il avait néanmoins la volonté d’en effectuer la démarche, mais que ses conditions de détention l’en ont empêché, et qu’il en est résulté, puisque ce renouvellement aurait été de droit, une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet.
Sur les moyens communs aux autres décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… F…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige, le préfet n’étant à cet égard pas tenu de les mentionner de manière exhaustive. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été mis en mesure, 13 novembre 2024, de présenter ses observations sur les décisions attaquées, mais qu’il n’a pas complété le formulaire qui a été mis à sa disposition à cet effet et a refusé de le signer. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de son droit d’être entendu doit par suite être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié au Maroc le 24 mars 2010 avec une ressortissante française, qu’il est entré sur le territoire français la même année pour la rejoindre, qu’il a bénéficié à ce titre de cartes de séjour régulièrement renouvelées jusqu’au 1er mai 2024 et que quatre enfants sont nés de cette union en 2012, 2014, 2016 et 2021, qui sont de nationalité française. Le requérant produit diverses attestations et photographies attestant de ses relations avec ses enfants. Il en ressort également que M. D… exerce une activité professionnelle en tant qu’agent d’entretien, en dernier lieu auprès de la société Onet services.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales : le 25 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Montbéliard l’a condamné à six mois d’emprisonnement à la suite de la révocation d’un sursis pour délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicules terrestres et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois ; le 11 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement à la suite de la révocation partielle d’un sursis simple pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, usage illicite de stupéfiants et rébellion ; le 19 mars 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à trois mois d’emprisonnement suite à la révocation du sursis simple à hauteur de trois mois pour conduite d’un véhicule à moteur malgré les injonctions de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; le 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; le 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Colmar l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; le 28 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à sept mois d’emprisonnement pour violences sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec la victime et d’interdiction de paraître sur les lieux pendant trois ans. Enfin, le 19 février 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré les injonctions de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, récidive et vol. Selon les déclarations du requérant à l’audience, le requérant a exécuté ses peines en étant emprisonné pendant une période de douze mois entre 2021 et 2022, puis à compter du 31 janvier 2024. Il n’a pendant ces périodes pas souhaité que ses enfants lui rendent visite en prison. Il ressort également des pièces du dossier qu’une procédure de divorce a été engagée à l’initiative de la conjointe de M. D… et que le juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance de mesures provisoires du 21 février 2024, a fixé la résidence des enfants chez leur mère et n’a pas accordé au requérant de droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, le requérant n’établissant pas davantage être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, en dépit de la durée de son séjour en France et de la présence de ses enfants, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, les erreurs de fait alléguées, à les supposer établies, concernant le pays de résidence des membres de la famille de M. D… et l’intégration professionnelle du requérant sont, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés en ce sens doivent par suite être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté, qui cite les dispositions précitées, que le préfet du Bas-Rhin, après avoir constaté que le requérant représentait une menace pour l’ordre public, se serait cru lié par ce constat pour refuser un délai de départ volontaire et n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. D…. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. D… étant le père de quatre enfants français avec lesquels il entretient des relations, et quand bien même il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et a interdiction d’entrer en contact avec leur mère pendant trois ans, il est fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
M. D… est donc fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. D….
D E C I D E :
: M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans, figurant à l’arrêté du 18 novembre 2024, est annulée.
: L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. D….
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Communiquée aux parties le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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