Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2532281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Mansouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester le rejet de sa demande de rétablissement du versement du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de le rétablir dans ses droits au RSA et d’enjoindre au conseil départemental de Paris et à la CAF de Paris de de lui verser la somme due au titre du RSA pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à Me Mansouri, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mansouri renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la maire de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a demandé à la CAF, par décision du 12 février 2026, de lever la suspension du RSA et de rouvrir le droit au RSA du requérant depuis le mois d’août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. B… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2026, M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. M. B… C… a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 4 mai 2022. La caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris a suspendu le paiement du RSA en août 2022. Par un courrier du 19 décembre 2024, M. B… C… a saisi la CAF de Paris afin de bénéficier de son RSA pour la période d’août 2022 à juin 2024. Faute de réponse de la CAF, il a formé un recours administratif auprès de la Ville de Paris, rejeté par une décision implicite née le 18 septembre 2025. M. B… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. B… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mansouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Mansouri de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… C….
Article 2 : La Ville de Paris versera à Me Mansouri, avocat du requérant, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Mansouri à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… C…, à Me Mansouri et au maire de Paris.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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