Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2500466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500466 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans une école/un établissement relevant de l’éducation prioritaire, en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire » et de faire procéder au versement des sommes dues à compter de son recrutement le 1er septembre 2022 en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) au collège Faubert de Villefranche-sur-Saône.
Par un courrier en date du 20 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () » .
3. La requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans une école/un établissement relevant de l’éducation prioritaire, en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire » et de faire procéder au versement des sommes dues à compter de son recrutement le 1er septembre 2022 en qualité d’AESH au collège Faubert de Villefranche-sur-Saône. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception le 20 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 31 janvier suivant, Mme A n’a pas produit la décision attaquée prise par l’administration sur sa demande ni justifié avoir déposé une telle demande. Dès lors, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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