Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2513771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la société Abris Toit Aléonard Chentre, représenté par Me Gomes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 103 750 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2505792 par laquelle la société Abris Toit Aléonard Chentre demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. »
4. Par une décision du 20 février 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à la société Abris Toit Aléonard Chentre une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant total de 103 750 euros. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la société requérante soutient que la somme mise à sa charge représente un montant excessivement lourd au regard de ses moyens financiers et qu’elle pourrait la conduire à une cessation de son activité ou à un dépôt de bilan. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a contesté, le 2 avril 2025, le titre de perception émis le 3 mars 2025 devant le comptable chargé du recouvrement de sa créance. Alors qu’une telle contestation a, par application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, pour effet de suspendre le recouvrement de cette somme, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Abris Toit Aléonard Chentre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative présentent un caractère superfétatoire et sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Abris Toit Aléonard Chentre doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Abris Toit Aléonard Chentre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abris Toit Aléonard Chentre.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recette ·
- Médecine préventive ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur de droit ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant
- Fonction publique ·
- Temps partiel ·
- Congé annuel ·
- Guide ·
- Non titulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- École ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Recrutement ·
- Réseau ·
- Enseignement supérieur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.