Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2427205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Mme B… a, le 15 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 août 2024, implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B… était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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