Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2303123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Guegan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2024 par lequel le maire de la commune de Primelin s’est opposé à sa déclaration préalable du 1er février 2023 en vue de l’installation de sept panneaux photovoltaïques au sol sur la parcelle cadastrée section BC n° 96, ainsi que les décisions des 14 avril 2023 et 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux du 28 mars 2023 dirigé contre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Primelin de lui délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Primelin une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune de Primelin, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et n’entre pas dans les dérogations prévues par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Guégan, représentant M. A, et de Me Rouhaud, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Primelin.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section BC nos 94, 95, 96 et 108, situées sur le territoire de la commune de Primelin et sur lesquelles sont construits sa maison d’habitation et un hangar de stockage. Le 1er février 2023, il a déposé une demande de déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de 7 panneaux photovoltaïques au sol, d’une surface de plancher de 14 m², sur la parcelle cadastrée section BC n° 96, dépourvue de toute construction. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2024 par lequel le maire de la commune de Primelin s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux pour méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ainsi que les décisions des 14 avril 2023 et 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». L’article L. 121-10 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées () ».
3. Dès lors que l’implantation de panneaux photovoltaïques ne constitue ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 121-10 de ce code, elle ne peut être autorisée, dans les communes littorales, que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’implantation de sept panneaux photovoltaïques d’une surface de 14 m² au centre de la parcelle non bâtie cadastrée BC 96, d’une superficie de 1 504 m², et à distance du hangar et de l’habitation du requérant situés sur les parcelles voisines. Dans ces conditions, il s’agit d’une installation isolée qui doit être regardée comme constitutive d’une extension de l’urbanisation au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille, approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 4 octobre 2021 pour tenir compte de la loi ELAN, localise un village à Saint-Tugen selon des critères définis en compatibilité avec la loi littoral. Toutefois, le terrain d’assiette du projet litigieux est situé à plus de 700 mètres du bourg de la commune de Primelin, en zone agricole, et à plus de 170 mètres de l’extrémité de ce village dont il est séparé par des parcelles non bâties. Il se trouve au sein d’un espace comportant une quinzaine de constructions implantées de façon éparses, caractérisant un secteur d’urbanisation diffuse. Dans ces conditions, le projet litigieux est de nature à créer une extension de l’urbanisation qui n’est pas prévue en continuité d’une zone urbanisée caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Primelin a méconnu les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en s’opposant à sa déclaration préalable du 1er février 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté du 10 février 2024, ni les décisions des 14 avril 2023 et 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux du 28 mars 2023 dirigé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Primelin au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Primelin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Primelin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. B A et à la commune de Primelin.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303123
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