Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2515378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 23 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la Ville de Paris a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 14 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 9 800 euros portant sur la période de juillet 2021 à septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
3. En l’espèce, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 de la Ville de Paris confirmant la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 14 octobre 2024 lui notifiant un indu de RSA d’un montant initial de 9 800 euros au motif qu’elle n’a pas déclaré les loyers perçus au titre de l’appartement dont elle est propriétaire à Bordeaux sur la période de mai 2021 à août 2022. A l’appui de sa demande, Mme B fait valoir sa bonne foi et se borne à indiquer, d’une part, qu’elle ignorait la nécessité de déclarer ses revenus fonciers et, d’autre part, que sa situation financière est très précaire. Or, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que les revenus locatifs devaient être pris en compte dans les bases de calcul des droits au RSA.
4. Par un courrier du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2025, l’intéressée a été invitée à compléter sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Le formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. La requérante a retourné ledit formulaire accompagné de pièces le 23 juin 2025. Cependant, elle n’a invoqué aucune argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
5. Par suite, la requête de Mme B ne comportant qu’un argumentaire assorti de faits insusceptibles de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, au vu de sa bonne foi et de sa situation de précarité, de saisir la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2515378/6-21
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