Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 avr. 2024, n° 2104177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2100288 du 24 mars 2021 prise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A….
Par une requête sommaire n° 2104177 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 18 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître le caractère professionnel des soins et arrêts de travail à compter du 13 juillet 2019 et l’a placée, par voie de conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter du 14 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie à compter du 13 juillet 2019 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, son signataire ne justifie pas d’une délégation et, d’autre part, que la décision litigieuse abroge une décision antérieure prise par une autorité distincte ;
- elle méconnaît ses droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même d’obtenir la communication de son dossier administratif ;
- la procédure suivie devant la commission de réforme est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à celle-ci, que la composition de la commission n’est pas établie et qu’un rapport écrit du médecin du service de médecine de prévention n’a pas été fourni à ladite commission ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le département du Val-de-Marne s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission de réforme ;
- elle est entachée de deux erreurs de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée, d’une part, d’une vérification de son aptitude aux fonctions et, d’autre part, du constat d’une consolidation ou d’une guérison ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le compte de Mme A… le 14 mars 2024, il n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour le compte du département du Val-de-Marne le 14 mars 2024, il n’a pas été communiqué.
II. Par une seconde requête sommaire n° 2105527 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2021 et 2 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette en date du 6 avril 2021 en vue du recouvrement des sommes respectives de 4 993,92 euros et 809,40 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils ne comportent pas de mention s’agissant de l’identité et de la qualité de leurs auteurs ; ils ne sont pas signés ;
- ils sont dépourvus de toute base légale ;
- ils sont fondés sur la décision du 9 novembre 2020 ayant placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juillet 2019, qui est elle-même illégale :
- cette décision est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, son signataire ne justifie pas d’une délégation et, d’autre part, que la décision litigieuse abroge une décision antérieure prise par une autorité distincte ;
- elle méconnaît ses droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même d’obtenir la communication de son dossier administratif ;
- la procédure suivie devant la commission de réforme est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à celle-ci, que la composition de la commission n’est pas établie et qu’un rapport écrit du médecin du service de médecine de prévention n’a pas été fourni à ladite commission ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le département du Val-de-Marne s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission de réforme ;
- elle est entachée de deux erreurs de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée, d’une part, d’une vérification de son aptitude aux fonctions et, d’autre part, du constat d’une consolidation ou d’une guérison ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne informe le tribunal qu’il n’est pas compétent pour défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2024 pour le compte du département du Val-de-Marne, il n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
et les observations de Me Hubert-Hugoud, substituant Me Abbal et représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, rédacteur territorial principal de première classe, titularisée le 1er mars 2020, exerçait les fonctions de gestionnaire foncier pour le compte du département du Val-de-Marne. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le département du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme A… à compter du 13 octobre 2017. Celle-ci a été placée en congé de maladie jusqu’au 24 février 2020. Par une lettre du 9 novembre 2020, le département du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputables au service les arrêts de maladie et soins postérieurs au 13 juillet 2019 et a, par voie de conséquence, placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 14 juillet 2019. Par ailleurs, Mme A… a été destinataire de deux titres de recette en date du 6 avril 2021 en vue du recouvrement des sommes respectives de 4 993, 92 euros et 809, 40 euros au motif de la perception d’un « trop-perçu ». Par les présentes requêtes, Mme A… sollicite l’annulation de la décision du 9 novembre 2020 ainsi que celle des titres de recette du 6 avril 2021. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2020 :
2. Aux termes de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. (…) ». Par ailleurs, cet article a été abrogé à compter du 13 avril 2019 par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 et repris à l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987 modifié. Toutefois, il ressort de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 que les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 modifié ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur dudit décret, à l’instar de Mme A….
3. En l’espèce, le bordereau de saisine de la commission de réforme du 9 avril 2019 ne mentionne pas l’existence d’un rapport écrit du médecin de prévention et ne renseigne pas l’identité de celui-ci dans l’encart prévu à cet effet. De plus, le procès-verbal de la séance du 7 septembre 2020 ne comporte aucune mention permettant d’établir l’existence dudit rapport. Enfin, si le département du Val-de-Marne produit deux lettres convoquant Mme A… au service de la médecine préventive en date du 8 novembre et 9 décembre 2019, celles-ci sont postérieures à la saisine de la commission de réforme et ne peuvent donc valablement justifier l’absence de rapport dudit médecin à la date de la saisine de la commission de réforme. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le département du Val-de-Marne ait régulièrement saisi la commission de réforme, faute d’avoir transmis un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive. Enfin, la seule circonstance que le bordereau de saisine de la commission de réforme mentionne que « seuls les dossiers complets seront examinés » et que le dossier de Mme A… ait été effectivement examiné par la commission de réforme ne suffit pas à établir l’existence dudit rapport et sa transmission à la commission de réforme, le département du Val-de-Marne s’étant abstenu de produire ce rapport à l’instance. Dans la mesure où il s’agit effectivement d’une garantie pour le fonctionnaire concerné, Mme A… est fondée à soutenir que la procédure est viciée.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2104177, que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 9 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de recette du 6 avril 2021 et de décharge de l’obligation de payer :
5. Mme A… soutient que les titres de recette émis le 6 avril 2021 mettant à sa charge les sommes respectives de 4 993, 92 euros et 809, 40 euros sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision du 9 novembre 2020. En l’espèce, il résulte de lettres du 22 février 2021 émises par le département du Val-de-Marne que les titres de recette litigieux sont relatifs à la prise en charge par ledit département, d’une part, du plein traitement de Mme A… du 14 juillet 2019 au 24 février 2020 et, d’autre part, des frais et honoraires médicaux postérieurs au 13 juillet 2019. Les titres de recette présentement en litige sont donc fondés sur la décision du 9 novembre 2020 et Mme A… peut donc utilement exciper de l’illégalité de cette dernière décision, qui n’est pas devenue définitive. Par ailleurs, la requérante soutient que la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision du 9 novembre 2020 est irrégulière faute de transmission à la commission de réforme du rapport écrit du médecin du service de la médecine préventive. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que ce moyen est fondé. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que les titres de recette litigieux sont dépourvus de base légale.
6. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2105527, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des titres de recette du 6 avril 2021 tendant au recouvrement des sommes de 4 993,92 euros et 809,40 euros. Il y a donc également lieu de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 9 novembre 2020, il y a lieu d’enjoindre au département du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes sollicitées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département du Val-de-Marne.
10. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme globale de 1 500 euros au titre des deux requêtes susvisées en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme A… à compter du 13 juillet 2019 et a, par voie de conséquence, refusé de prendre en charge les soins médicaux correspondant et a placée l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Les titres de recette du 6 avril 2021 émis en vue du recouvrement des sommes respectives de 4 993,92 euros et 809,40 euros sont annulés.
Article 3 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le département du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des deux requêtes susvisées et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La première conseillère,
A. Ghazi
Le président,
Signé
J-C. Truilhé
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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