Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2513488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Me Majoux, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision l’empêche de travailler ;
— cette situation le contraint à vivre avec sa famille dans une grande précarité ne pouvant prétendre à un logement normal ;
— la charge financière du foyer repose sur les épaules de sa compagne qui se trouve contrainte de travailler dans des proportions ne lui permettant pas d’assurer le rôle de mère qu’elle souhaiterait avoir auprès de ses enfants ;
— il ne peut pourvoir aux besoins quotidiens de ses enfants ce qui compromet de façon grave et immédiate la vie familiale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 17 mai 2025 sous le n° 2513489 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. A, ressortissant guinéen né le 5 juillet 1997 à Conakry (Guinée Conakry), est entré en France le 25 mai 2014 selon ses déclarations. Il est père de deux enfants mineurs dont un a été reconnu réfugié par une décision de l’OFPRA en date du 30 septembre 2022. Il fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié le 19 septembre 2024. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. A est une première demande de titre de séjour et la seule circonstance que le requérant pourrait bénéficier d’un titre de plein droit n’est pas suffisante à elle-seule pour établir l’urgence. En outre le requérant ne justifie pas des droits sociaux dont il risquerait d’être privé à brève échéance. Il ne fait pas davantage état d’une promesse d’embauche à court ou moyen terme que la décision en litige l’empêcherait de concrétiser. S’il indique que son épouse doit travailler de manière déraisonnable pour subvenir aux besoins de la famille, M. A n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le requérant n’établit pas par les pièces produites et alors qu’il lui appartient de le faire dès la requête introductive d’instance, que les effets de la décision contestée sont de nature à justifier l’urgence à ce que le juge statue à bref délai sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions aux fins de suspensions d’injonction et d’astreinte de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Majoux.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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