Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2310127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 27 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Pascal Horny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, en tant qu’il a fixé la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 17 juin 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service survenu le 13 décembre 2021 des séquelles psychologiques et oto-rhino-laryngologiques (ORL) dont elle a souffert et décidé que les arrêts et soins en résultant sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter de la date de guérison ;
2°) d’ordonner une expertise médicale complémentaire ayant notamment pour objet de déterminer si les lésions ORL sont en relation avec l’accident survenu le 13 décembre 2021 et, dans l’affirmative, d’en décrire le mécanisme et les conséquences et de décrire les séquelles psychologiques et dire si ces dernières sont en relation avec cet accident et leurs conséquences.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’erreur d’appréciation ;
— concernant les séquelles ORL, le rapport sur lequel se fonde le recteur pour refuser de reconnaître leur imputabilité à l’accident de service du 13 décembre 2021 n’a pas écarté l’existence de leur lien causal avec cet accident et préconisait une expertise complémentaire par un médecin ORL ; si elle présentait un état antérieur à l’accident qui avait donné lieu à une intervention chirurgicale le 14 octobre 2021, cette intervention avait donné satisfaction et la chute dont elle a été victime le 13 décembre 2021 a eu des conséquences sur le plan ORL ainsi que l’a indiqué le chirurgien dans un certificat médical du 9 septembre 2022 ;
— concernant les séquelles psychologiques, le rapport sur lequel se fonde le recteur pour refuser de reconnaître leur imputabilité au service conclut à leur lien avec cet accident, que des consultations psychiatriques sont nécessaires et que les arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de l’accident ; les difficultés professionnelles opposées par le recteur pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de ces séquelles psychologiques ne sont que la résultante des conséquences physiologiques et psychologiques de l’accident du 13 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée de sciences de la vie et de la terre affectée au lycée Honoré-de-Balzac dans le 17ème arrondissement de Paris, a adressé aux services du rectorat de l’académie de Paris une déclaration d’accident de service datée du 15 décembre 2021 en raison d’une chute survenue le 13 décembre 2021 dans une salle de cours de l’établissement. Par une décision du 11 janvier 2022, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et décidé de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail du 14 au 18 décembre 2021 prescrits pour une entorse de la cheville droite et les frais et soins en résultant. Par une décision du 30 novembre 2022, il a reconnu l’imputabilité au service de l’entorse du poignet droit, de la lombosciatalgie droite et de la scapulalgie gauche résultant de cet accident et ayant donné lieu à une prolongation d’arrêts de travail le 18 décembre 2021, fixé la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 17 juin 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident survenu le 13 décembre 2021 des séquelles psychologiques et oto-rhino-laryngologiques (ORL) dont elle a souffert et décidé que les arrêts et soins en résultant sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter de la date de guérison. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision du 30 novembre 2022 en tant que le recteur a fixé la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 17 juin 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident survenu le 13 décembre 2021 des séquelles psychologiques et ORL et décidé que les arrêts de travail et soins en résultant sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter de la date de guérison.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de survenance de l’accident : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Aux termes du II de ce même article : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable à cette même date : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / () ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en est ainsi lorsque la pathologie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service. L’existence d’un état antérieur, même évolutif, ne permet toutefois d’écarter l’imputabilité de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
4. Le recteur de l’académie de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service survenu le 13 décembre 2021 des séquelles psychologiques dont souffre Mme C en s’appuyant sur un certificat médical faisant référence à un « contexte de vie marqué par de sévères difficultés professionnelles » et au fait que ce contexte n’est pas en lien avec la chute survenue ce jour-là. Il a également refusé de reconnaître l’imputabilité à cet accident des séquelles ORL en raison de l’existence d’un état antérieur.
5. S’agissant des séquelles psychologiques, si le recteur se prévaut de plusieurs certificats médicaux établis les 11 janvier, 11 mars, 20 mai et 28 juin 2022 par un médecin psychiatre, dont les termes, reproduits dans son mémoire en défense et non contestés par Mme C, attestent de son état dépressif, de la persistance d’un état anxieux avec rumination des difficultés rencontrées dans son établissement et d’un épisode dépressif caractérisé dans un contexte de vie marqué par de sévères difficultés professionnelles, il résulte toutefois des termes non contestés du certificat médical établi par ce même médecin le 11 mars 2022 que cet épisode dépressif est aussi survenu dans le contexte d’un accident du travail le 13 décembre 2021 et qu’il a été recommandé, afin de faciliter la résolution des symptômes anxiodépressifs, la reprise d’une activité professionnelle dans un cadre différent de celui où elle exerçait au moment de cet accident. Il ne résulte au demeurant d’aucune mention des autres certificats médicaux produits que les souffrances psychologiques endurées par la requérante résultent d’une cause extérieure au service. En outre, il résulte des termes d’une expertise réalisée le 16 mai 2022 par un médecin psychiatre agréé, que Mme C souffre d’un état dépressif majeur avec syndrome anxieux caractérisé, ruminations anxiodépressives, insomnies et conduite d’évitement, que ces lésions psychologiques sont en lien avec l’accident et qu’il n’existe pas d’état antérieur. Enfin, dans une expertise réalisée le 22 octobre 2023, qui est certes postérieure à la date de la décision attaquée mais révèle une situation médicale antérieure, le médecin psychiatre ne relève aucun antécédent psychologique ou psychiatrique antérieur à l’accident du 13 décembre 2021 et conclut que Mme C présente un syndrome anxieux traumatique imputable à cet accident. Ainsi, ces avis médicaux concordants et circonstanciés sont de nature à remettre sérieusement en cause l’avis du conseil médical ministériel du 28 novembre 2022 rédigé en des termes généraux et non circonstanciés. Dans ces conditions, les séquelles psychologiques dont souffrent Mme C doivent être regardées comme étant en lien direct avec l’accident de service du 13 décembre 2021. Par suite, en estimant que les soins et arrêts de travail prescrits à raison de ces séquelles psychologiques ne devaient pas être pris en charge au titre de cet accident de service, le recteur de l’académie de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. S’agissant des séquelles ORL, il est constant que Mme C a souffert de lésions ORL à la suite d’un traumatisme sonore survenu avant l’accident de service du 13 décembre 2021 et qui ont donné lieu à une intervention chirurgicale pratiquée le 14 octobre 2021. Les certificats médicaux établis les 15 mars, 7 mai, 18 juin et 9 septembre 2022 par le chirurgien produits par la requérante attestent d’un bon résultat fonctionnel post opératoire, comportent les mentions " choc + traumatisme crânien le 13 décembre 2021 qui entraîne une commotion labyrinthique et probablement une lésion au niveau des osselets « , » aggravation à gauche, audition + vertiges « et » accident du travail le 13 décembre 2021 avec aggravation de l’audition acouphènes et vertiges " et envisagent une nouvelle intervention chirurgicale. Si cet avis médical remet en cause l’avis du conseil médical ministériel du 28 novembre 2022 rédigé en des termes généraux et non circonstanciés et reposant uniquement, s’agissant des lésions ORL, sur l’expertise réalisée le 14 septembre 2022 par un médecin généraliste agréé selon lequel ces lésions ORL doivent faire l’objet d’un examen par médecin un ORL agréé, Mme C produit toutefois, dans ses dernières écritures, l’expertise réalisée par le docteur A, médecin et professeur agrégé en ORL et chef du service ORL et de chirurgie cervico-faciale de l’hôpital de Percy, aux termes de laquelle les troubles ORL ne peuvent être imputés à l’accident du 13 décembre 2021 en l’absence de mention, sur le certificat médical initial du 14 décembre 2021, d’un traumatisme crânien et de description par la patiente d’un tel traumatisme. Compte-tenu de ces éléments, et en l’absence d’argumentation de la requérante de nature à remettre en cause cette analyse médicale, l’évolution de son état de santé antérieur à l’accident de service doit être regardée comme ayant déterminé à elle seule ces lésions ORL. Dans ces conditions, les séquelles ORL dont souffre Mme C ne peuvent pas être regardées comme étant en lien direct avec l’accident de service du 13 décembre 2021. Par suite, en estimant que les soins et arrêts de travail prescrits à raison de ces séquelles ne doivent pas être pris en charge au titre de cet accident de service, le recteur de l’académie de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, que la décision du 30 novembre 2022 du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, doit être annulée en tant seulement qu’il a refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident survenu le 13 décembre 2021 des séquelles psychologiques dont Mme C a souffert et décidé que les arrêts et soins en résultant sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter de la date de guérison.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, est annulée en tant qu’il a refusé de reconnaître l’imputabilité à l’accident survenu le 13 décembre 2021 des séquelles psychologiques dont Mme C a souffert et décidé que les arrêts et soins en résultant sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter de la date de guérison.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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