Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2506894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Acheli, représentant M. B…, en sa présence, qui rappelle la situation administrative et professionnelle de l’intéressé. Elle demande, en outre, postérieurement à la clôture de l’instruction, qu’une nouvelle astreinte soit, le cas échéant, prononcée par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2018. Le 12 mai 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un jugement n° 2303255/1-2 du 5 mars 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement rejeté cette demande et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de police, après réexamen de la demande de M. B…, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. M. B… justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2018, soit depuis plus de six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué du 21 février 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’à cette même date, M. B… travaillait, auprès du même employeur, dans le secteur de la restauration, à temps plein en vertu d’un contrat à durée indéterminée, depuis le mois de mars 2019, soit depuis près de six ans. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été recruté comme plongeur par son employeur, M. B… s’est vu confier un poste de commis de cuisine puis, depuis le mois de septembre 2023, de « demi chef de partie », en qualité de cuisinier. Par suite, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de la situation professionnelle en France du requérant ainsi que de la progression dans sa carrière dont il justifie, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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