Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2515209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision prise en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’elle porte atteinte à sa dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet ;
— les observations orales de Me Da costa, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté ;
— En présence de Mme M. Soppi Mballa, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malienne, née le 1er octobre 2003, entrée en France le 4 août 2024 selon ses dires, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 26 mai 2025. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En outre, selon l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées () ».
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial à Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui dispose d’une délégation de signature du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme B, à savoir qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par suite, la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme B le 27 mai 2025, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, Mme B ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’office n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, Mme B a bénéficié le 27 mai 2025 d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Si l’intéressée déclare être une femme isolée, elle n’apporte aucun élément relatif à ses conditions de vie. Par suite, en refusant d’admettre Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Copie-en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M-N Chounet
La greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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