Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2202113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2202113 enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 août 2021 et des congés de maladie du 31 août 2021 au 27 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 août 2021, de lui accorder à titre rétroactif un congé de maladie imputable au service et de lui verser le plein traitement qu’elle aurait dû percevoir ainsi que le remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été pris par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de la composition irrégulière du conseil médical départemental qui a émis un avis sur sa demande en l’absence d’un des trois médecins titulaires et d’un des deux représentants du personnel ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’accident dont elle a été victime est dû à une crise d’angoisse trouvant son origine dans sa mutation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II – Par une requête n° 2202114 enregistrée le 9 juillet 2022, Mme B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse l’a placée en congés de maladie ordinaire a du 31 août 2021 au 27 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 août 2021, de lui accorder à titre rétroactif un congé de maladie imputable au service et de lui verser le plein traitement qu’elle aurait dû percevoir ainsi que le remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— il ne vise pas la décision du 9 mai 2022 ;
— par la voie de l’exception d’illégalité, la décision du 9 mai 2022 qui le fonde, est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’accident dont elle a été victime est dû à une crise d’angoisse trouvant son origine dans sa mutation professionnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
III – Par une requête n° 2203994 enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 août 2022 pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 août 2021, de lui accorder à titre rétroactif un congé de maladie imputable au service et de lui verser le plein traitement qu’elle aurait dû percevoir ainsi que le remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est dépourvu de toute motivation ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical s’est prononcé uniquement sur la prolongation du congé de longue maladie et non sur un placement en disponibilité d’office ;
— il est illégal du fait de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de reconnaître l’accident survenu le 30 août 2021 comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Py substituant Me B, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Perpignan, a été mutée dans l’intérêt du service par un arrêté du 17 juin 2021 devenu définitif à l’unité éducative de centre éducatif fermé de Nîmes au 1er septembre 2021. Par une décision du 9 mai 2022 dont Mme B demande l’annulation, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la crise d’angoisse survenue le 30 août 2021 et a pris en compte les arrêts de travail du 31 août 2021 au 27 mai 2022 au titre de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 10 mai 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a placé
Mme B en congé maladie ordinaire du 31 août 2021 au 27 mai 2022 puis, par un second arrêté du 20 octobre 2022, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 août 2022 pour une période d’un an. Mme B demande l’annulation de la décision du 9 mai 2022 et des arrêtés des 10 mai 2022 et 20 octobre 2022.
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2202113, 2202114 et 2203994, présentées par Mme B présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. D’autre part, en application de l’article R. 241-7 du code de la justice pénale des mineurs : « Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de : () / 6° La gestion des ressources humaines () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision du 9 mai 2022 ainsi que l’arrêté du 20 octobre 2022 ont été pris par Mme C, directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, nommée à ce poste à compter du 1er avril 2022 par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 mars 2022 publié au journal officiel du 17 mars 2022. D’autre part, l’arrêté du 10 mai 2022 a été signé par Mme D laquelle avait reçu une subdélégation de signature de la directrice interrégionale par un arrêté du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de ces décisions doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. D’une part, la décision du 9 mai 2022 vise les dispositions de l’article 34 du code général de la fonction publique ainsi que les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et celles du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle comporte également les éléments factuels relatifs à la situation de Mme B, en particulier l’avis émis par le comité médical départemental du 19 avril 2022 statuant sur la demande présentée par la requérante et produit par cette dernière au soutien de sa requête ainsi que la mention de la réorganisation d’un service et de ses impacts sur la résidence administrative des agents.
8. D’autre part, la circonstance que l’arrêté du 10 mai 2022 ne vise pas la décision du 9 mai 2022 est sans incidence sur sa légalité.
9. Enfin, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Mme B ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté du 20 octobre 2022 n’aurait pas été motivé.
10. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance et du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 9 mai 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : " Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. () / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné « . En application du second alinéa de l’article 13 du même décret : » La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel ".
12. Il ressort de l’avis du conseil médical départemental du 19 avril 2022 que celui-ci s’est réuni en formation plénière en présence de deux médecins, de deux représentants de l’administration et d’un représentant du personnel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du caractère irrégulier de la composition du conseil médical départemental doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
14. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
15. Pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 août 2021 présentée par Mme B le 1er septembre 2021, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse, s’appropriant les termes de l’avis émis par le conseil médical départemental le 19 avril 2022, a considéré dans sa décision du 9 mai 2022 que « la réorganisation d’un service même si elle entraine des changements de résidence administrative ne constitue pas un fait accidentel à l’égard des agents ». En se bornant à soutenir que l’accident dont elle a été victime est dû à une crise d’angoisse trouvant son origine directe dans sa mutation professionnelle, Mme B ne conteste pas utilement le motif retenu par l’administration tiré de l’absence de fait accidentel.
16. Par suite, Mme B n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2022 contestée.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du 10 mai 2022 :
17. Pour les motifs énoncés aux points 12 à 15, le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’erreur d’appréciation entachant la décision du 9 mai 2022 ne peut qu’être écarté.
18. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du 20 octobre 2022 :
19. D’une part, en application de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ».
20. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ». Aux termes de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs ».
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 10 mai 2022 et des termes du courrier de saisine du conseil médical supérieur du 9 novembre 2022, que Mme B a été placée en congé maladie ordinaire du 31 août 2021 au 27 mai 2022 et qu’elle n’a pas repris son poste par la suite. Dès lors, elle avait, au 31 août 2022, épuisé ses droits à congé maladie ordinaire. Il ressort également des pièces que la mise en disponibilité d’office a été prononcée après avis du conseil médical départemental réuni dans sa séance du 13 octobre 2022 lequel a considéré que l’intéressée ne justifiait pas de l’attribution d’un congé de longue maladie et a rendu un avis de mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
22. En second lieu, il résulte de ce qui précède aux points 12 à 15 qu’en l’absence d’illégalité entachant la décision du 9 mai 2022, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2022 par laquelle la même autorité a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 août 2022 pour une période d’un an ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°s 2202113, 2202114 et 2203994 sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202113, 2202114, 2203994
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