Annulation 17 juillet 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2024 et le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros aux titres des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne toutes les décisions :
— le signataire de l’arrêté ne disposait pas de la compétence pour les édicter ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle est liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français et n’avait donc pas à solliciter une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire français continental ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 5 mars 1987 à Sangani-Anjouan, est entrée en France le 7 avril 2023 sous couvert d’un passeport en cours de validité et munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en cours de validité, valable jusqu’au 27 octobre 2023, délivrée par le préfet de Mayotte. L’intéressée a sollicité, le 10 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de larequérante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, partenaire liée par un pacte civil de solidarité à un citoyen français et mère de quatre enfants français nés à Mayotte entre 2007 et 2022, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuel de deux ans, valable du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2023, portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient à bon droit que les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorisent le séjour des titulaires de ce titre que sur le territoire de Mayotte tout en dispensant la requérante de la nécessité d’un visa spécial lors de son entrée en France, il résulte en revanche des termes de l’arrêté en litige qu’en considérant que les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées, la circonstance que Mme B ne soit pas autorisée à séjourner sur le territoire métropolitain n’obérant pas son droit à solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne doit être annulé en tant qu’il refuse à Mme B le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 mai 2024 est annulé en tant qu’il refuse à Mme B le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à celle-ci la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
La rapporteure,
K. BOUISSETLe président,
P. GRIMAUD La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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