Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut d’information quant aux modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier article place l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 4 décembre 2024, avec l’assistance d’un interprète en turc, durant lequel sa situation a été évaluée. M. A ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu’il aurait été reçu par un agent n’ayant pas bénéficié de la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément contraire, l’entretien de vulnérabilité doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a fait aucune offre de prise en charge à M. A à la suite du dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’Office ne lui a pas précisé, lors d’une telle offre de prise en charge, les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
9. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait en situation de compétence liée, s’agissant du refus des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ces dispositions écartent en effet toute automaticité d’un refus et imposent une prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit des personnes mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2022, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2023. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2023, qui n’a pas été exécutée. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 4 décembre 2024. M. A est au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil doivent, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort des pièces du dossier que M. A est âgé de 34 ans, est célibataire, sans enfant à charge et n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité du 4 décembre 2024 ni sollicité d’avis médical du médecin coordonnateur de zone. M. A se borne à se prévaloir des difficultés qu’il a pour être hébergé et mentionne de « nouveaux éléments sur ses craintes en cas de retour en Turquie », sans assortir ces allégations de la moindre précision. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aa/nj
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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