Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 déc. 2025, n° 2535430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. E… C…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces les 26, 27 et 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Bathem, représentant M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue tamoul,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.
M. E… C…, ressortissant indien né le 10 décembre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son maintien en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 4 décembre 2025 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. B… A… qui avait reçu délégation de signature du préfet des Yvelines par un arrêté du 10 avril 2025 et cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, pour maintenir M. C… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 4 décembre 2025, le préfet des Yvelines a relevé que l’intéressé séjourne de façon irrégulière depuis le 21 mai 2020 selon ses déclarations, qu’il a déposé trois demandes d’asile, toutes rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire française prise le 31 janvier 2023 par le préfet de police. Enfin, par une décision notifiée le 19 décembre 2025 au requérant, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande d’asile, un éventuel appel devant la Cour nationale du droit d’asile ne nécessitant pas la présence de l’intéressé en France. Compte tenu de ces circonstances, le préfet des Yvelines est fondé à estimer que M. C… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Yvelines.
Décision rendue le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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