Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2309740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2023, le 18 mai 2025 et le 27 octobre 2025 sous le n° 2309740, Mme C… A…, veuve B…, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ont rejeté son recours préalable contre des décisions des 7, 14 novembre 2019 par lesquelles la caisse a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4175,23 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 et d’un montant de 575,85 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 760 euros pour la période courant du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018, et deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes à ces indus ;
3°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ont rejeté sa demande de remise gracieuse des indus mis à sa charge ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à la régularisation de ses droits pour la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2023.
Elle soutient que :
- les décisions ne sont pas signées ; la compétence de l’auteur des décisions n’est pas démontrée ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’appréciation ; aucune fraude n’a été commise, l’omission de déclarer le montant de la pension complémentaire est liée à de grandes difficultés personnelles ;
- le montant de la créance est excessif et erroné ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’aucune explication ne lui a été donnée malgré ses nombreux courriers sur le quantum des sommes sollicitées ;
- sa situation personnelle est difficile et son train de vie est très modeste ;
- les aides de la caisse sont interrompues depuis le mois d’octobre 2019 et n’ont jamais été régularisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le président du conseil départemental demande sa mise hors de cause. Il soutient que l’indu d’ALS en litige ne relève pas de la compétence du département.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2025 et le 10 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sollicite la mise hors de cause de la caisse en ce qui concerne les contestations relatives aux indus de revenu de solidarité active, qui ont été cédés au département de la Seine-Saint-Denis et le rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les indus contestés ont fait l’objet d’une contrainte devenue définitive et ont été notifiés à l’intéressée sur le site « CAF.FR » ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- par un traitement du 4 juin 2025, la caisse a régularisé la situation de la requérante au titre du RSA par un rappel d’un montant de 7 328,57 euros pour la période courant du mois de novembre 2019 au mois de juin 2025 ; une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante afin de pouvoir procéder à la régularisation de sa situation au titre de l’ALS ;
- les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2017 et 2018 sont justifiés par l’absence de droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2017 et 2018.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) mis à la charge de la requérante, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l’indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020 et, d’autre part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante tendant à la régularisation de sa situation au titre du RSA et de l’ALS dès lors que la requérante a reçu au mois de juin 2025 un rappel au titre du RSA à compter du mois de novembre 2019 correspondant à un montant de 7 328,57 euros et qu’une demande de documents, datée du 6 juin 2025, lui a été adressée par la CAF de la Seine-Saint-Denis afin de permettre l’étude de ses droits à l’ALS.
Par un mémoire en défense du 1er décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal de ce que les créances d’un montant de 4 175,23 euros et 575,85 euros correspondant au RSA n’existent plus dans les écritures du département et qu’aucune action en recouvrement ne sera poursuivie à l’encontre de la requérante à ce titre.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les deux indus de RSA d’un montant de 4175,23 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 et d’un montant de 575,85 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, dès lors que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis indique dans son mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025 que cette créance « n’existe plus » et qu'« aucune action de recouvrement ne sera poursuivie » pour ces indu
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 17 juin 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024, le 14 novembre 2024, sous le n° 2415685, Mme C… A…, veuve B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 3 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable contre la décision de cet organisme lui ayant notifié un indu d’allocation de logement familiale pour la période courant du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, ainsi que la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours gracieux contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui ayant notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à la régularisation de ses droits pour la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2023.
Elle soutient que :
- l’omission de déclaration reprochée n’est pas intentionnelle ; elle n’a commis aucune fraude ; il s’agit d’une simple erreur administrative ;
- le montant réclamé est disproportionné ;
- son train de vie est très modeste ;
- la caisse a interrompu le versement des prestations depuis 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la pénalité ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif ;
- la requête est irrecevable dès lors que les indus contestés ont fait l’objet d’une contrainte devenue définitive et ont été notifiés à l’intéressée sur le site « CAF.FR » ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- par un traitement du 4 juin 2025, la caisse a régularisé la situation de la requérante au titre du RSA par un rappel d’un montant de 7 328,57 euros pour la période courant du mois de novembre 2019 au mois de juin 2025 ; une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante afin de pouvoir procéder à la régularisation de sa situation au titre de l’ALS.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) mis à la charge de la requérante, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l’indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020 et, d’autre part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante tendant à la régularisation de sa situation au titre du RSA et de l’ALS dès lors que la requérante a reçu au mois de juin 2025 un rappel au titre du RSA à compter du mois de novembre 2019 correspondant à un montant de 7 328,57 euros et qu’une demande de documents, datée du 6 juin 2025, lui a été adressée par la CAF de la Seine-Saint-Denis afin de permettre l’étude de ses droits à l’ALS.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Elle percevait le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation de logement sociale (ALS). A la suite d’un contrôle de sa situation, Mme B… s’est vu notifier, par des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis des 7 et 14 novembre 2019 et du 9 mars 2020 un indu d’ALS d’un montant de 760 euros pour la période du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018, un indu de RSA d’un montant de 4 175,23 euros pour la période du mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2019, cédé ultérieurement au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, un second indu de RSA d’un montant de 585,85 euros pour la période du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018, également cédé au conseil départemental, et deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros. Mme B… a contesté l’ensemble de ces indus. Par une décision du 3 octobre 2024 pris après consultation de la commission de recours amiable de la caisse, son directeur a confirmé l’indu d’ALS d’un montant de 760 euros. Par une décision du 18 septembre 2024 notifiée le 3 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux formé par l’allocataire contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018. Mme B… sollicite l’annulation des décisions confirmant les indus de RSA et d’ALS précédemment visés, ainsi que des décisions lui notifiant les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année. Elle demande également la remise gracieuse de ces indus et qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à la régularisation de ses droits pour la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2023.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2309740 et 2415685 de Mme B… présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation de logement sociale :
Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale ou de l’allocation de logement familiale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par la requérante relatives à l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 760 euros pour la période du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018, se rapportent à une décision initiale de notification d’indu du 7 novembre 2019. Par suite, ces conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur l’ensemble des conclusions présentées par Mme B… relatives à l’indu d’ALS d’un montant de 760 euros mis à sa charge, lesquelles doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux indus de RSA :
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a indiqué que les deux indus de RSA d’un montant de 4 175,23 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 et d’un montant de 575,85 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, avaient fait l’objet d’un titre de recette rejeté par le payeur départemental, si bien que le département avait fait le choix, au mois de décembre 2023, soit après le dépôt de la requête n° 2309740, de ne pas émettre un nouveau titre. Dans ces circonstances, et dès lors que le département indique que « la créance de 4 751,08 euros n’existe plus dans nos écritures » et qu’« aucune action de recouvrement ne sera poursuivie à l’encontre de Mme A… », les conclusions de la requérante relatives aux deux indus de RSA d’un montant respectifs de 4 175,23 euros et 575,85 euros doivent être regardées, dans leur ensemble, comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2017 et 2018 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Si la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 et 2017 ont respectivement été notifiés à la requérante pas courriers du 14 novembre 2019 et du 9 mars 2020, il résulte toutefois des pièces produites que le courrier du 14 novembre 2019 ne faisait pas expressément état de cet indu mais se bornait à énoncer « il apparait après calcul que pour vos prestations familiales vous nous devez 728,30 euros ». En outre, la caisse ne démontre pas la date de ces notifications. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B… a formé plusieurs recours gracieux contre ces indus au cours des années 2019 et 2020 et la caisse ne démontre pas avoir répondu à ces recours, ou en avoir accusé réception, ni avoir indiqué à l’allocataire dans quel délai une décision implicite de rejet était susceptible de naître du silence gardé sur ces recours, le recours gracieux présenté par la requérante contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ayant, au demeurant, quant à lui, été expressément rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 juillet 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée.
En ce qui concerne la légalité des décisions notifiant les deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
Le 1er alinéa l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Et selon l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 14 novembre 2019 notifiant à la requérante un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 ne comporte ni signature, ni les nom et prénom de son auteur, mais la seule mention « Votre caisse d’Allocations familiale ». Il en est de même s’agissant de la décision du 9 mars 2020 visant un indu de « prestations familiales » d’un montant de 728 euros, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme la décision ayant notifié à la requérante un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de 2017.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation des décisions du 14 novembre 2019 et du 9 mars 2020 de la caisse, en tant seulement qu’elles lui notifient deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des années 2017 et 2018, ainsi que la décision de la caisse rejetant son recours gracieux contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge et de remise gracieuse relatives aux deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, les deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2017 et 2018 étant annulés, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette relative à ces indus, qui a perdu son objet.
En deuxième lieu, le présent jugement, qui annule les deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année notifiés à la requérante au titre de 2017 et 2018 implique seulement que Mme B… soit déchargée de l’obligation de payer ces indus, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu, sous réserve qu’aucune règle de prescription n’y fasse obstacle.
Sur les conclusions à fin de régularisation des droits au RSA et à l’ALS :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui prononce l’annulation des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année notifiés à la requérante au titre des années 2017 et 2018, n’implique pas qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de réexaminer les droits au RSA et à l’ALS de la requérante depuis le mois d’octobre 2019. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse de procéder à la régularisation de ces droits au RSA et à l’ALS depuis le mois d’octobre 2019 doivent, par suite, être rejetées. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’un rappel d’un montant de 7 328,57 euros a été versé par la caisse le 4 juin 2025 à la requérante au titre du RSA à compter du mois de novembre 2019. Par ailleurs, la caisse a indiqué dans son mémoire du 10 juin 2025 qu’elle avait sollicité plusieurs éléments complémentaires pour étudier les droits de la requérante à l’ALS, par un courrier du 6 juin 2025, auquel la requérante n’a pas répondu dans le cadre des présentes instances.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… relatives aux deux indus de revenu de solidarité active notifiés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 d’un montant de 4 175,23 euros et au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 d’un montant de 575,85 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par Mme B… relatives aux deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année notifiés au titre des années 2017 et 2018.
Article 3 : Les décisions du 14 novembre 2019 et du 9 mars 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme B… deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des années 2017 et 2018, ainsi que la décision de la caisse rejetant son recours gracieux contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018, sont annulées.
Article 4 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer les deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant respectif de 152,45 euros, visés à l’article 3, sauf à ce que la caisse de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision tendant à la récupération de chacun de ces deux indus.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, veuve B…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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