Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2026, n° 2512685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2025 et 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de huit jours, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle, dès lors qu’il n’est pas justifié de la matérialité des manquements allégués ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête, souligne l’état de vulnérabilité de Mme B…, mère célibataire avec un enfant mineur à charge, se trouvant désormais sans hébergement, ainsi que la circonstance que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit pas d’accusé de réception du courrier convoquant la requérante à un rendez-vous d’orientation pour hébergement, ce qui ne permet pas d’établir qu’il y aurait un manquement de sa part, ni ne motive sérieusement la décision en litige et précise que l’injonction tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil en cas d’annulation de la décision en litige devra être prononcée à compter du 26 septembre 2025 ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme C…, interprète en langue russe, qui insiste sur l’état de vulnérabilité dans lequel elle-même et son fils mineur se trouvent ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante moldave née le 25 décembre 1990, entrée en France avec son fils mineur le 11 mai 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 20 mai 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin. Elle a, le même jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) »
Pour mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé, dans la décision contestée du 26 septembre 2025, sur la circonstance que la requérante ne se serait pas rendue à un rendez-vous d’orientation pour un hébergement, sans toutefois établir que l’intéressée a effectivement reçu la convocation en question, dont il n’est pas précisé la date, l’accusé réception du pli n’ayant pas été produit dans le cadre de l’instance. Pour contester cette décision Mme B… se prévaut de sa vulnérabilité et de celle de son fils mineur, né le 16 décembre 2011, dont l’OFII n’a pas tenu compte, en méconnaissance de l’article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est parent isolée d’un enfant mineur âgée de 14 ans à la date de la décision contestée, qu’ils ne disposent d’aucune autre solution d’hébergement et sont dépourvus de ressources. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil formulée par Mme B…, dans un mail du 25 novembre 2025, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par les services de l’OFII, ainsi que du second entretien de vulnérabilité du 23 décembre 2025, que l’intéressée a fait valoir son état de détresse et ses conditions de vie difficiles avec son fils mineur en l’absence d’hébergement et de ressources. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne prenant pas en compte la circonstance que Mme B… est en situation d’isolement avec son fils mineur de nature à démontrer une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de Mme B… et son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 septembre 2025 date de la décision contestée. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de Mme B… et de son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 septembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Vray, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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