Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2522704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A C veuve B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’un rendez-vous a été fixé à Mme. Dihn veuve B le 25 août 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. Dinh veuve B, ressortissante vietnamienne née le 24 décembre 1977, titulaire jusqu’au 28 août 2025 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », soutient avoir rencontré un problème technique sur la plateforme numérique ANEF lors de sa demande de renouvellement. Elle fait valoir avoir sollicité, en vain, du préfet de police de Paris, la fixation d’un rendez-vous en raison de la prochaine expiration de son attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de police de Paris a fixé un rendez-vous à Mme. Dihn veuve B le 25 août 2025, en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme. Dihn veuve B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme. A C veuve B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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