Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2412177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A représenté par Me Settembre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’absence de mention d’un délai sur le récépissé constitue une violation du principe du contradictoire ;
— en l’absence d’une indication temporelle, il est privé de la possibilité d’exercer ses droits de manière efficace, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1974, a sollicité le 21 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler la mesure portant obligation de quitter le territoire.
2. Eu égard aux moyens invoqués, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué, y compris en tant qu’il oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’absence de mention d’un délai sur le récépissé l’a privé de la possibilité d’exercer ses droits de manière efficace, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen n’est toutefois assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, si M. A soutient être entré en France en décembre 2020 et y résider depuis lors, cette durée de résidence ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 janvier 2022 à laquelle il n’a pas déféré. En outre, il ressort des pièces du dossiers que M. A dispose de l’intégralité de sa famille nucléaire dans son pays d’origine, la Turquie, où il a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de 46 ans et où résident son épouse et leurs huit enfants. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Turquie, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
11. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il signé un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2022, en tant que cuisinier au sein du restaurant « The Bosphore » à Marseille, l’exercice de cette activité ne saurait établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Les éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle du requérant, tels qu’exposés précédemment, ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. Ils ne suffisent pas davantage à établir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Lopa Dufrénot L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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