Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2530738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé provisoire de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les plus brefs délais, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité et soutient, à titre subsidiaire, que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante marocaine, née le 22 mai 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 15 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé provisoire, le temps que sa demande de titre de séjour soit instruite.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme B… s’est vue remettre, après l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Ce document lui permet, durant cette période, de justifier de la régularité de son séjour en France, d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Eu égard aux effets de cette attestation, la demande de Mme B… se trouve privée de son objet. Il y a lieu, par suite, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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