Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2106079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021, 25 février 2022 et 10 juillet 2023, la société Nant d’Arly et M. E… D…, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Megève ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par Mme B… C… en vue de la transformation d’un garage en pièce habitable ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 11 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Nant d’Arly et autre soutiennent que :
-
les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées dès lors que le recours gracieux a été correctement notifié au pétitionnaire et n’est pas tardif, que la société Nant d’Arly est représentée par la société Compagnie de Saint-Cyr conformément à ses statuts et que les intéressés, en leur qualité de voisins immédiats, disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet en l’absence, d’une part, d’un plan de masse coté dans les trois dimensions faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées et, d’autre part, d’une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
- il n’est pas établi que le garage dont la transformation est envisagée a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable à sa construction ;
- les documents produits ne mentionnent pas la présence du mazot existant et celui-ci ne respecte pas les distances par rapport aux limites séparatives du terrain ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune de Megève en l’absence d’information concernant la desserte de la construction aux différents réseaux ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune de Megève en l’absence d’information permettant de vérifier le respect des règles de prospect ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune de Megève en l’absence d’information relative à l’emprise au sol de la future construction ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune de Megève, la hauteur de l’annexe étant supérieure à quatre mètres ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune de Megève ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune de Megève, le projet impliquant quatre places de stationnement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels et prévisibles ;
- la construction existante étant irrégulière, la demande d’autorisation aurait dû porter sur l’ensemble des constructions irrégulières ;
- l’autorisation litigieuse ne peut faire l’objet d’une régularisation sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021 et 21 avril 2022, la commune de Megève, représentée par la SELARL Affaires Droit Public Immobilier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nant d’Arly et autre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’identification du représentant légal de la société Nant d’Arly, de la tardiveté du recours contentieux, de l’absence de justificatifs apportés par M. D… au titre de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme et de l’absence d’intérêt à agit des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code du patrimoine ;
le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Megève ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Megève a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 8 février 2021, Madame B… C… a déposé une déclaration préalable de travaux visant à transformer un garage en pièce habitable sur un terrain cadastré section AN n° 43 situé à Megève. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 10 mai 2021, la société Nant d’Arly et M. D… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Megève :
En premier lieu, aux termes de l’article L.227-6 du code du commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. / (…) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. (…) ». Les statuts de la SAS Nant d’Arly prévoient que « Le président et le ou les directeurs généraux représentent la société à l’égard des tiers. ».
Si la présentation d’une action par un mandataire ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, une telle vérification n’est pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. Il ressort des pièces du dossier que la société Nant d’Arly, qui a la qualité d’une société par action simplifiée (SAS), est, selon les dispositions de l’article L. 227-6 du code du commerce, représentée utilement par son président en exercice, la société Compagnie de Saint-Cyr. Par ailleurs, il résulte des bases de données publiques librement consultables, notamment celles figurant sur le site gouvernemental « L’Annuaire des entreprises », que le président de cette dernière société est M. E… D…, co-requérant. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Nant d’Arly doit, dès lors, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Contrairement à ce qu’avance la commune de Megève, le délai de recours contentieux est déclenché à compter de la date d’affichage régulier de décision de non-opposition à déclaration préalable. Par conséquent, et en l’absence de preuve d’un tel affichage, la circonstance que le recours gracieux a été notifié à la commune plus de deux mois après la date de délivrance de l’autorisation litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant./(…) ».
Si M. D… n’établit pas le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, il est toutefois établi, par la production d’une attestation notariée du 28 juin 2018, que la société Nant d’Arly, co-requérante, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 68 route du Jaillet à Megève. Or, dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. En revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé sur la parcelle cadastrée section AN n°43 qui jouxte la parcelle appartenant à la société Nant d’Arly. Si, comme le souligne la commune de Megève, les travaux en cause s’inscriront dans l’enveloppe du bâtiment existant, les requérants invoquent toutefois un surcroît de circulation et un risque de stationnement sur les voies alentours du fait de la transformation du garage en pièce habitable et de la circonstance que le chalet des requérants sert de chambres d’hôtes. Ainsi, eu égard à sa situation de voisine immédiate, la société requérante justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée.
Enfin, dès lors qu’il est constant que le recours gracieux présenté par les requérants a été notifié au bénéficiaire de la décision attaquée, les erreurs alléguées concernant l’adresse renseignée sur le bordereau d’envoi de ce recours, sont sans incidence.
Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Megève doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
Les dispositions prévues de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme ne sont applicables que pour les déclarations préalables portant sur un projet d’aménagement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, applicable aux projets de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction, dans sa version alors en vigueur : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé, qui prévoit la transformation d’un garage en pièce habitable n’a pas pour objet de créer une construction ni de modifier le volume de la construction existante. Dans ces conditions, le plan de masse prévu par les dispositions précitées n’était pas exigible.
En deuxième lieu, les dispositions du c) de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme ne s’appliquent que lorsque le projet du déclarant a pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction existante. Le projet, tel que déclaré, n’ayant pas pour objet de modifier l’apparence du chalet existant, notamment ses ouvertures, la pièce mentionnée par ces dispositions n’avait, dès lors, pas à figurer dans le dossier de déclaration préalable.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de déclaration préalable ne mentionne pas que les travaux ont déjà été réalisés, cette circonstance, au demeurant non établie, étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Enfin, si les requérants soutiennent que les pièces du dossier de déclaration préalable ne permettent pas de vérifier la surface de plancher et l’emprise au sol créées, cette circonstance est sans incidence dès lors, d’une part, que la surface de plancher a été déclarée dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable et, d’autre part, que le projet en cause ne crée pas de volume et donc d’emprise au sol.
Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande préalable doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la régularisation des constructions existantes :
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
Les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que le garage, objet de la transformation autorisée, a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable à sa construction. En dépit d’un supplément d’instruction diligenté sur ce point, ni Mme B… C… ni la commune de Megève n’ont toutefois produit la décision autorisant cette construction. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le bâtiment existant aurait été autorisé, le maire de Megève était tenu de s’opposer à la déclaration préalable litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû également porter sur la régularisation des constructions existantes doit être accueilli.
En revanche, les requérants n’allèguent pas que le « mazot » situé sur le terrain d’assiette du projet aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme alors que la commune fait valoir que la surface de plancher de cette construction est a priori inférieure à 5m². En tout état de cause, cette construction est distincte du chalet et de son garage et ne présente aucun lien physique et fonctionnel avec ceux-ci.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ».
S’il est constant que le chalet de Mme B… C… est situé dans les abords d’un monument historique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux aura pour effet d’affecter l’aspect extérieur du bien concerné. Par suite, le moyen tiré du défaut d’accord de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
Compte tenu de la nature du projet en cause, qui n’emporte aucune construction nouvelle et ne modifie pas l’aspect extérieur de la construction existante, les requérants ne sont pas fondés à critiquer l’absence de précision du dossier de déclaration préalable permettant de vérifier les règles de raccordement aux réseaux, d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur et d’aspect extérieur des constructions, prévues par les dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 10 et 11 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de Megève.
Aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de Megève : « Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH : Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective / Uniquement dans le secteur UH1c, en cas d’extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. / Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant le stationnement des véhicules automobiles / a. Pour les constructions à usage d’habitation : / Il est exigé au minimum et pour toute opération de : / – 1 à 2 logements : / dans l’ensemble de la zone UH et ses périmètres : 2 places par logement / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet de transformer un garage en un ski-room, buanderie et chambre avec douche. Par suite, les travaux litigieux auront pour effet de modifier les places de stationnement existantes sans toutefois créer de logement supplémentaire. Ainsi, en application des dispositions de l’article UH12 précité, deux places de stationnement sont exigées au minimum. Si le plan joint au dossier de déclaration préalable matérialise trois places de stationnement en extérieur, il ne mentionne toutefois pas le cabanon en bois situé à l’est du chalet alors que l’une des places prévues paraît confondue avec cette construction. Par ailleurs, ce plan ne permet pas d’apprécier les dimensions et l’accessibilité des places, notamment au regard de cette construction et du fossé présent en bordure de parcelle. Par suite, la réalité d’aucune des places de stationnement ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de Megève doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels et prévisibles (PPRN) :
Si les requérants allèguent que les prescriptions du PPRN n’ont pas été vérifiées lors de l’instruction de la déclaration préalable, l’autorisation litigieuse a toutefois été prise au visa de ce plan. Par ailleurs, la société Nant d’Arly et autre ne précisent pas en quoi le projet litigieux méconnaîtrait les prescriptions du PPRN. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme qui s’appliquent aux dossiers de demande de permis de construire et non pas aux déclarations préalables.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’aggravation des conditions de stationnement :
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
En se bornant à soutenir que la construction du chalet de Mme B… C… et du mazot voisin n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et que ces deux constructions ne respectent pas le plan local d’urbanisme de la commune sans préciser les dispositions qui auraient été méconnues, les requérants n’établissent pas que la construction existante ne serait pas conforme aux documents d’urbanisme. Par ailleurs, le projet en cause n’impliquant aucune modification du mazot, la circonstance que celui-ci méconnaîtrait les règles de prospect demeure sans incidence. En outre, si les requérants soutiennent que le projet aggrave les conditions de stationnement, ils n’établissent pas que la construction initiale, comprenant un garage, ne serait pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la matière. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêt attaqué : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Toutefois, d’une part, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 20 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le plan local d’urbanisme de la commune de Megève a fait l’objet d’une révision approuvée par une délibération du conseil municipal le 6 mai 2025. Ainsi, aux termes de l’article 7-1-1 du règlement de la zone UH2 du plan local d’urbanisme en vigueur à la date du présent jugement : « Pour un projet d’une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² / A… est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement + 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher, dont 70 % au moins obligatoirement clos et couverts, étant précisé que le nombre de places de stationnement closes et couvertes doit être arrondi au chiffre entier supérieur. / (…) ».
Le projet litigieux implique la suppression du garage intérieur du chalet de Mme B… C…, le stationnement des véhicules étant prévu en extérieur, sur la parcelle. Toutefois, les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme précitées, qu’il y a lieu de prendre en compte, imposent que 70% des places de stationnement soient closes et couvertes. Par suite, le projet en cause ne peut être regardé comme pouvant faire l’objet d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux illégalités retenues, la société Nant d’Arly et autre sont fondés à demander l’annulation des deux décisions par lesquelles le maire de la commune de Megève ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par Mme B… C… et a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une quelconque somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Megève doivent en conséquence être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Megève le versement à la société Nant d’Arly d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Megève ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par Mme B… C… en vue de la transformation d’un garage en pièce habitable ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de la société Nant d’Arly et autre sont annulés.
Article 2 :
La commune de Megève versera à la société Nant d’Arly une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Nant d’Arly en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à Mme F… C….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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