Annulation 11 mai 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2307870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 9 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a retiré ses arrêtés des 15 juillet et 8 novembre 2021 portant suspension de M. A… de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 21 juillet 2023 ;
2°) d’annuler le courrier du 11 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a répondu à ses observations ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fauqueur, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur des écoles de classe normale affecté dans l’académie de Lyon, a été, à compter du 16 décembre 2020, placé sous contrôle judiciaire lui interdisant notamment d’exercer une activité, même bénévole, en lien avec les mineurs. Par courrier du 14 avril 2021, M. A…, qui ne percevait plus de traitement depuis le mois de mars 2020, a demandé au recteur de l’académie de Lyon de l’affecter sur un poste compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire, ou, à défaut, de prononcer sa suspension. L’exécution de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de satisfaire à cette demande ayant été suspendue par ordonnance n° 2105156 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2021, le recteur de l’académie de Lyon a, par deux arrêtés des 15 juillet et 8 novembre 2021, prononcé à titre provisoire la suspension de M. A… de ses fonctions, d’abord à compter du 21 juillet 2021 pour une durée de quatre mois, puis pour une durée indéterminée. La décision du recteur de l’académie de Lyon du 17 mai 2021 a ensuite été annulée par le jugement n° 2105155 du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon, lequel a lui-même été annulé par l’arrêt n° 22LY01471 du 11 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon. En application de cet arrêt, le recteur de l’académie de Lyon a, par arrêté du 11 juillet 2023, prononcé le retrait des arrêtés des 15 juillet et 8 novembre 2021 par lesquels il avait suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023, ainsi que le courrier du même jour par lequel le recteur de l’académie de Lyon a répondu aux observations qu’il avait formulées le 4 juillet précédent.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24. (…) »
3. L’arrêté litigieux a été signé pour le recteur de l’académie de Lyon par M. C… D…, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Rhône, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation et par la délégation de signature qui lui a été dévolue par arrêté rectoral du 3 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon se serait estimé lié par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 mai 2023 pour édicter l’arrêté litigieux. En particulier, le courrier adressé par le recteur à M. A… le 11 juillet 2023 en réponse aux observations qu’il avait formulées le 4 juillet précédent révèle qu’il a considéré qu’il lui était loisible, eu égard à l’arrêt du 11 mai 2023, de procéder au retrait de ses arrêtés des 15 juillet et 8 novembre 2021 dans un délai de quatre mois, puis de recouvrer les sommes indûment versées au requérant lorsqu’il était suspendu de ses fonctions. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
6. Une décision intervenue pour l’exécution de l’injonction prononcée par ordonnance du juge des référés suspendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. La décision prise à la suite d’une telle injonction peut être retirée par l’autorité compétente si le recours tendant à l’annulation de l’acte initialement édicté par l’administration est ensuite rejeté. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle rejetant la demande d’annulation a été notifiée à l’administration.
7. Les arrêtés des 15 juillet et 8 novembre 2021 suspendant M. A… de ses fonctions à titre conservatoire ont été pris par le recteur de l’académie de Lyon pour l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon dans son ordonnance n° 2105156 et revêtaient, par conséquent, un caractère provisoire. En application des principes rappelés au point précédent, le recteur de l’académie de Lyon pouvait donc légalement, dans un délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt n° 22LY01471 de la cour administrative d’appel de Lyon ayant rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le recteur a refusé de l’affecter à un poste compatible avec les obligations résultant de son contrôle judiciaire ou de prononcer sa suspension, procéder au retrait des arrêtés des 15 juillet et 8 novembre 2021. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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